Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Lille :
- d'annuler la décision du 25 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Quesnoy a mis un terme au stage probatoire qu'elle effectuait en vue d'obtenir une titularisation en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié et l'a radiée des cadres du personnel du centre hospitalier à compter du 1er juillet 2012 ;
- d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Quesnoy de la réintégrer ;
- de mettre à la charge de cet établissement hospitalier une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1205015 du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la décision contestée du 25 juin 2012, fait injonction au centre hospitalier du Quesnoy de réintégrer Mme D...en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié stagiaire à compter du 1er juillet 2012 et de procéder à un nouvel examen des droits de celle-ci à une éventuelle titularisation, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 13DA00820 du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai, saisie d'un appel interjeté par le centre hospitalier du Quesnoy, a confirmé ce jugement et mis une somme de 1 500 euros à la charge de cet établissement au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une décision n° 375356 du 1er octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 décembre 2013 et renvoyé le jugement de l'affaire à cette cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2013, le 1er octobre 2013 et le 24 décembre 2015, le centre hospitalier du Quesnoy, représenté par Me François Molinié, avocat aux Conseils, a demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 avril 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport établi le 5 mai 2012 par la directrice adjointe du centre hospitalier ne révélait aucunement l'existence d'une décision, prise le même jour, de ne pas titulariser Mme D... sans attendre l'issue de son stage ;
- l'existence d'une telle décision ne pouvait, en tout état de cause, entacher la légalité de la décision du 25 juin 2012 en litige ;
- aucun des autres moyens invoqués par Mme D...devant le tribunal administratif de Lille n'était fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2013 et le 28 décembre 2015, Mme D..., représentée par Me C...A..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier du Quesnoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de mettre un terme à son stage avait déjà été prise le 5 mai 2012, de sorte qu'elle n'a pas été placée dans des conditions lui permettant d'accomplir normalement ses missions pendant toute la durée de son stage ;
- pour estimer qu'elle avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, le directeur du centre hospitalier du Quesnoy a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me E...B..., substituant Me C...A..., représentant MmeD....
1. Considérant que Mme D...a été nommée le 27 juin 2011 en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié stagiaire au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Léonce Bajard " de Caudry (Nord) à compter du 1er juillet 2011 ; que, par une décision du 25 juin 2012, le directeur du centre hospitalier du Quesnoy, dont dépend cet établissement, a mis fin à son stage et l'a radiée des cadres du personnel du centre hospitalier à compter du 1er juillet 2012 ; que, pour confirmer, par un arrêt du 10 décembre 2013, le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 avril 2013 annulant cette décision, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que la directrice adjointe du centre hospitalier avait, par un rapport établi le 5 mai 2012 à la suite d'incidents survenus au cours des mois de mars et d'avril précédents, informé Mme D...qu'en raison de ses aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et des nombreux éléments et incidents l'impliquant, il ne serait pas donné suite à son stage après le 30 juin 2012 et en a déduit l'existence d'une décision, prise dès le 5 mai, de ne pas titulariser l'intéressée ; que, toutefois, par une décision du 1er octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 10 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Douai, au motif qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que ce rapport, dont l'auteur n'aurait pas eu qualité pour prendre une telle décision, avait pour objet d'informer l'intéressée de la suite susceptible d'être donnée au stage qui prenait fin le mois suivant, la cour avait entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. (...) " ; que, selon l'article 9 de ce décret : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 11 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction. (...) / Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés / Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux. " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 9 du décret du 12 mai 1997 ; que ces principes ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser ;
4. Considérant que le rapport mentionné au point 1, établi le 5 mai 2012 par la directrice adjointe du centre hospitalier du Quesnoy à la suite de divers incidents survenus en mars et en avril 2012, avait pour seul objet de faire connaître à MmeD..., compte tenu de la manière de servir qui avait été la sienne durant la période d'une année de stage probatoire qui lui avait été assignée, laquelle devait prendre fin le 30 juin 2012, l'intention de l'autorité investie du pouvoir de nomination quant à son éventuelle titularisation ; qu'ainsi, ce rapport ne peut être regardé comme révélant l'existence d'une décision, qui aurait été prise dès le 5 mai 2012, de ne pas titulariser l'intéressée ; qu'il suit de là que le centre hospitalier du Quesnoy est fondé à soutenir que, pour annuler la décision contestée du 25 juin 2012, le tribunal administratif de Lille s'est fondé à tort sur le motif tiré de ce qu'en laissant Mme D...terminer son stage le 30 juin 2012 tout en décidant, dès le 5 mai 2012, de ne pas la titulariser, l'établissement hospitalier n'aurait, en méconnaissance des dispositions précitées, pas placé l'intéressée dans des conditions lui permettant d'accomplir normalement la totalité de la durée de son stage et de faire la preuve de ses aptitudes à ses fonctions ;
5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MmeD..., tant devant le tribunal administratif de Lille que devant elle ;
6. Considérant que, dès lors qu'il est constant que la commission administrative paritaire compétente pour connaître de la situation de Mme D...a été consultée et qu'elle a émis un avis le 21 juin 2012 sur la non-titularisation de l'intéressée à l'issue de son stage, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission administrative paritaire locale n'aurait pas été recueilli préalablement au prononcé de la décision de refus de titularisation du 25 juin 2012 contestée manque en fait ; qu'en outre, eu égard à ce qui a été dit au point 4, d'une part, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, qui imposent la consultation de la commission administrative partiaire en cas de licenciement d'un agent stagiaire avant la fin de son stage, et d'autre part, le moyen tiré de ce que, pour mettre fin à son stage, le centre hospitalier du Quesnoy aurait commis un détournement de procédure doit être écarté ;
7. Considérant que, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; qu'une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré par Mme D...de l'insuffisante motivation de la décision contestée du 25 juin 2012, refusant de la titulariser à l'issue de son stage, doit être écarté comme inopérant ;
8. Considérant que Mme D...ne peut utilement invoquer un vice qui aurait affecté la procédure préalable au blâme qui a été prononcé à son encontre le 2 mai 2012, dès lors que la décision contestée du 25 juin 2012, si elle vise notamment ce blâme, n'est, en tout état de cause, pas fondée sur la seule existence de cette sanction disciplinaire, mais sur l'insuffisance professionnelle dont l'intéressée a fait preuve au cours de son stage et dont témoigne l'ensemble des éléments caractérisant sa manière de servir durant cette période probatoire ;
9. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une fiche d'événement indésirable établie le 15 mars 2012 par le cadre de santé auprès duquel Mme D... était placée, qu'une chambre, dont la désinfection avait été confiée à cette dernière le 12 mars 2012, a été trouvée dans un état de propreté insuffisant pour permettre l'accueil d'un nouveau résident ; qu'ainsi, ce document révèle que Mme D...n'a pas été à même, malgré le délai déraisonnable qui lui a été nécessaire, de s'acquitter de façon satisfaisante de cette tâche, qui étaient au nombre de celles qui incombaient normalement à un agent des services hospitaliers qualifié en vertu des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 3 août 2007 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier et notamment du rapport dressé le 5 mai 2012 par la directrice adjointe du centre hospitalier du Quesnoy que Mme D...a, par ailleurs, refusé, le 22 avril 2012, d'effectuer une tâche de nettoyage d'un matelas, demandée par une infirmière ; que, si ce fait constituait une faute disciplinaire, qui a d'ailleurs été sanctionné par un blâme le 2 mai 2012, il a pu valablement être pris en compte par l'autorité investie du pouvoir de nomination au titre de l'appréciation générale de la manière de servir de l'intéressée ; qu'enfin, il ressort de la fiche d'appréciation de MmeD..., établie le 11 mai 2012, que celle-ci n'a pas fait preuve, durant son stage, d'une grande autonomie, ni d'une efficacité notable dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées et que ses aptitudes professionnelles ont été globalement regardées comme insuffisantes, l'agent évaluateur ayant relevé que l'intéressée n'avait pas su tenir compte des remarques qui lui avaient été faites sur son travail et qu'elle manquait de conscience professionnelle ; que, dans ces conditions et alors même que la manière de servir de Mme D...n'avait pas appelé de remarque défavorable au cours des dix années durant lesquelles l'intéressée était employée au sein de l'EHPAD " Léonce Bajard " de Caudry en tant qu'agent contractuel, pour estimer que l'intéressée avait fait preuve, durant son stage probatoire, d'insuffisance professionnelle, le directeur du centre hospitalier du Quesnoy n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée, ni n'a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Quesnoy est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 avril 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du 25 juin 2012 refusant de titulariser Mme D...à l'issue de son stage et prononçant la radiation de celle-ci des cadres de son personnel et lui a fait injonction de réintégrer l'intéressée et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier du Quesnoy, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le même fondement, une somme à la charge de Mme D...au titre des frais exposés par le centre hospitalier du Quesnoy et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 avril 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Quesnoy et à Mme F...D....
Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 avril 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01606
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