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21/06/2016 | FRANCE | N°15DA00970

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2016, 15DA00970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503952 du 12 mai 2015, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

12 juin 2015, M.D..., représenté par Me C... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503952 du 12 mai 2015, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, M.D..., représenté par Me C... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille du 12 mai 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- le préfet du Nord n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller.

1. Considérant que M.D..., ressortissant tunisien né le 12 avril 1980, entré en France le 18 décembre 2005 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que M. D...soutient que la décision en litige a été signée par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée ; que toutefois, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le premier juge, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. D...;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D...a été entendu le 7 mai 2015 par les services de police en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine et en France, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

5. Considérant que si M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et que le préfet du Nord était ainsi tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte en tout état de cause des propres déclarations de l'intéressé que ce dernier n'est entré sur le territoire français que le 18 décembre 2015 ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une durée de séjour de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait procéder à son éloignement au motif qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour délivré sur ce fondement légal ;

7. Considérant que M. D...est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas l'intensité des liens personnels et familiaux en France qu'il allègue ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, ce dernier, qui n'a pas cru au demeurant devoir déférer à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 21 mars 2014, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans la catégorie des étrangers pouvant se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

8. Considérant que la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, qu'il ne peut justifier être entré légalement sur le territoire français, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et s'oppose à son retour en Tunisie, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

9. Considérant que pour le même motif que celui retenu au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. B...Le président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00970
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : EL HAILOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-21;15da00970 ?
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