Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...et Mme A...D...néeF..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 6 juillet 2015 par lesquels le préfet de l'Eure leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de l'Eure de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation après les avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Par deux jugements nos 1503197 et 1503196 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016 sous le n° 16DA00682, M.D..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 janvier 2016 le concernant et l'arrêté pris à son égard le 6 juillet 2015 par le préfet de l'Eure ;
2°) de faire injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de huit jours à compter de cette date, à un nouvel examen de sa situation et de le mettre en possession, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ;
- cette même décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Eure a insuffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- pour prendre cette décision, le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- cette décision a été prise elle-même en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2016.
II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016 sous le n° 16DA00683, MmeD..., représentée par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 janvier 2016 la concernant et l'arrêté pris à son égard le 6 juillet 2015 par le préfet de l'Eure ;
2°) de faire injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de huit jours à compter de cette date, à un nouvel examen de sa situation et de la mettre en possession, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ;
- cette même décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Eure a insuffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- pour prendre cette décision, le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- cette décision a été prise elle-même en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes susvisées, introduites par M. B...D...et par Mme A...D...néeF..., son épouse, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la légalité des refus de séjour :
2. Considérant que, si les décisions de refus de séjour contenues dans les arrêtés contestés ont eu pour objet de refuser à M. et MmeD..., ressortissants arméniens qui avaient vu leur demande d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la délivrance du titre de séjour qu'ils avaient sollicité au seul titre de l'asile, il ressort des motifs de ces arrêtés que le préfet de l'Eure a examiné d'office si les intéressés pouvaient chacun prétendre à une admission au séjour à un autre titre ; qu'il suit de là que les moyens invoqués par M. et Mme D...à l'encontre des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour sont opérants ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et MmeD... ; que, par suite, alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés et de leur famille, ces décisions de refus de séjour sont suffisamment motivées au regard de l'exigence posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
5. Considérant que M. et MmeD..., qui seraient entrés irrégulièrement sur le territoire français le 13 novembre 2013 en compagnie de leur fille, née le 26 décembre 2010 et scolarisée depuis lors en France, et de la mère de M.D..., font état de la nécessité dans laquelle ils se trouvent de demeurer auprès de cette dernière, qui présente un état de santé ayant justifié qu'elle soit admise au séjour, et de ce qu'un deuxième enfant est né en France de leur union le 9 juin 2015 ; qu'il est toutefois constant que M. et MmeD..., qui font tous deux l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, se trouvent en situation de séjour irrégulier sur ce territoire ; qu'en outre, les intéressés, qui sont tous deux de nationalité arménienne, n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales proches dans ce pays, où ils ont habituellement vécu respectivement trente-deux et vingt-quatre ans ; que, si les pièces médicales versées aux dossiers établissent que l'état de santé de la mère de M.D..., admise au séjour en France, rend nécessaire une aide quotidienne pour l'accomplissement des actes de la vie courante, il n'est pas établi que les requérants seraient les seules personnes susceptibles de lui apporter cette aide, ni que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'une aide spécifique à la personne ; que M. et MmeD..., dont les demandes d'asile ont été au demeurant rejetées par des décisions définitives, ne justifient pas que des circonstances particulières feraient, dans ces conditions, obstacle à ce qu'ils puissent se réinstaller avec leurs enfants dans leur pays d'origine pour y poursuivre leur vie familiale ; que, par suite et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. et MmeD..., pour estimer, en dépit des efforts d'intégration dont font état les intéressés et dont témoigne leur investissement associatif et les formations d'aide à l'insertion qu'ils ont suivies dans ce cadre, qu'un refus de séjour ne porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises, le préfet de l'Eure ne s'est pas mépris dans l'appréciation de la situation des intéressés et n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et MmeD..., malgré la scolarité poursuivie par leur fille aînée en école maternelle et en dépit des perspectives d'insertion professionnelle dont faisait état M. D...et dont témoignerait la promesse d'embauche dont il a bénéficié au demeurant à une date postérieure à celle des arrêtés contestés, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle des intéressés ;
6. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
7. Considérant que, ni les craintes exprimées par M. et MmeD..., dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par des décisions définitives, quant à la perspective d'un retour dans leur pays d'origine, au soutien desquelles les intéressés produisent seulement des traductions de documents présentés comme émanant des autorités de leur pays et, en l'absence notamment de l'original, dépourvus de garanties d'authenticité, ni la promesse d'embauche qui a été tardivement délivrée à M.D..., ni l'ancienneté relative du séjour des intéressés, ni même les efforts d'intégration à la société française dont les requérants et leur famille pourraient se prévaloir ne suffisent à constituer, dans les circonstances rappelées au point 5, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier qu'ils soient admis à titre dérogatoire au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, pour leur refuser cette admission, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu ces dispositions ;
8. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, s'agissant notamment de la possibilité pour la vie familiale de M. et Mme D...de se poursuivre, le cas échéant, avec leurs enfants encore en bas âge dans leur pays d'origine, et malgré la scolarisation de l'aînée en école maternelle, il n'est pas établi que, pour refuser aux intéressés la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Eure aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de leurs enfants, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que les décisions faisant obligation à M. et Mme D...de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de ce que les décisions faisant obligation à M. et Mme D...de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, pour prendre ces décisions à leur égard, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle des intéressés, doivent être écartés ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, pour faire obligation à M. et Mme D...de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de leurs enfants en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays à destination duquel les intéressés pourront être reconduits d'office :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
14. Considérant que M. et MmeD..., qui reprennent leurs allégations afférentes aux mauvais traitements dont eux-mêmes et leur fille auraient fait l'objet dans leur pays d'origine, produisent seulement, au soutien de leur récit qui n'a, au demeurant, convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, des traductions de documents présentés comme émanant des autorités arméniennes et, en l'absence notamment des originaux, dépourvues de garanties d'authenticité ; qu'ainsi, ils n'établissent pas la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'ils encourraient en cas de retour en Arménie ; que, par suite, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues par le préfet de l'Eure pour fixer ce pays comme celui à destination duquel M. et Mme D...pourront être reconduits d'office ;
15. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16DA00682 et n° 16DA00683, respectivement présentées par M. et MmeD..., sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...D...néeF..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°s16DA00682,16DA00683
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N°"Numéro"