Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le directeur de l'établissement public départemental de Grugny a refusé de le titulariser dans des fonctions d'aide-soignant et l'a réintégré dans ses fonctions d'agent des services hospitaliers titulaire à compter du 9 juillet 2012.
Par un jugement n° 1202561 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, M.C..., représenté par la SCP Garraud Ogel Laribi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental de Grugny une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits, sur lesquels s'est fondée la décision contestée, sont erronés ;
- ses collègues ont toujours apprécié ses qualités relationnelles ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus est lié à ses absences médicales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, l'établissement public départemental de Grugny, représenté par Maître D...A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-François Papin, rapporteur public, concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
1. Considérant que M.C..., agent de services hospitaliers qualifié titulaire au sein de l'établissement public départemental de Grugny, a été nommé aide-soignant stagiaire par un arrêté du 9 mars 2005 à la suite de l'obtention de son diplôme d'aide-soignant ; que la durée de son stage a été prolongée par un arrêté du 21 février 2012, en raison des différents arrêts de travail dont il a bénéficié ; que M. C...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le directeur de l'établissement public départemental de Grugny a refusé de le titulariser dans des fonctions d'aide-soignant et l'a réintégré dans ses fonctions d'agent des services hospitaliers titulaire à compter du 9 juillet 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 3 août 2007 : " (...) IV. (...) Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'appréciation portée le 29 mai 2012 par le cadre de santé, en charge de l'évaluation de M. C..., étayée par un rapport rédigé a postériori le 27 février 2013, et relatif aux mêmes faits, que M. C...présente des difficultés à travailler en équipe ; qu'il a adopté une attitude critique sur la prise en charge des résidents, remettant également en cause les compétences de certains de ses collègues ; que si M. C...se prévaut d'une pétition et d'attestations, il n'est pas contesté qu'il ne travaillait pas au quotidien avec leurs signataires ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, ces documents sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation sur la manière de servir du requérant telle qu'elle a été portée par sa hiérarchie ; qu'en second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus de titularisation en litige aurait eu pour motif ses très nombreux arrêts de travail depuis sa nomination en tant qu'aide-soignant stagiaire en 2005 ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, la décision refusant de le titulariser et le réintégrer dans son grade d'origine n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par l'établissement public départemental de Grugny au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public départemental de Grugny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à l'établissement public départemental de Grugny.
Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé et en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°15DA00189
4
4
N°"Numéro"