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10/11/2016 | FRANCE | N°14DA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 14DA01583


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune du Tréport a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement les sociétés MDP Ingénierie Conseil et IMS RN à lui verser les sommes de 107 640 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation versée à la société Quille en raison de la suspension des travaux du 23 novembre 2005 au 12 décembre 2005, dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre qu'elle a conclu pour la réhabilitation du funiculaire et 15 000 euros au titre du préjudice financier résultant du retard à la r

étrocession de cette somme. Par un jugement n° 1203350 du 25 j...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune du Tréport a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement les sociétés MDP Ingénierie Conseil et IMS RN à lui verser les sommes de 107 640 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation versée à la société Quille en raison de la suspension des travaux du 23 novembre 2005 au 12 décembre 2005, dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre qu'elle a conclu pour la réhabilitation du funiculaire et 15 000 euros au titre du préjudice financier résultant du retard à la rétrocession de cette somme. Par un jugement n° 1203350 du 25 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2014, la commune du Tréport, représentée par la SCP Garraud, Ogel, Laribi, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de condamner solidairement les sociétés MDP Ingénierie Conseil et IMS RN à lui verser les sommes de 107 640 euros et 15 000 euros ; 3°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - la société IMS RN ayant commis une faute en ne vérifiant pas la stabilité des murs a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en l'absence de lien contractuel ; - en dépit de la signature du décompte général, elle est recevable et fondée à rechercher la responsabilité de la société MDP Ingénierie Conseil en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui a reconnu sa faute dans la survenance des dommages. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, la SAS MDP Consulting, représentée par la SELARL LeFebvre, Reibelle et associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la commune du Tréport ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société IMS RN à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Tréport, ou de toute autre partie perdante, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la commune du Tréport présentées à son encontre sont irrecevables en raison du caractère définitif du décompte général ; - aucune faute personnelle, à l'origine des préjudices allégués, n'est établie à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, la SA IMS RN, représentée par la SELARL DAMC, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la commune du Tréport ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société MDP Ingénierie Conseil à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Tréport, ou de toute autre partie perdante, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune du Tréport se fonde pour la première fois en appel sur sa faute délictuelle ; - elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et ses interventions ne sont pas à l'origine des préjudices de la commune du Tréport ; - au surplus, la nécessité de l'arrêt du chantier n'est pas démontrée et la commune a, en tout état de cause, manqué de célérité pour l'éviter. Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que la commune du Tréport a, par acte d'engagement du 5 juillet 2004, confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation du funiculaire au groupement conjoint d'entreprises composé de la SAS MDP Ingénierie Conseil, la SARL En Act Architecture, la SARL Espaçurbe, l'EURL Horizon, la SAS Sogetie Ingénierie, la SARL C3 EC et la société Alphabet, dont le mandataire commun est la société MDP Ingénierie Conseil ; que les travaux de ce marché ont été suspendus du 23 novembre 2005 au 12 décembre 2005 à la suite de fissures apparues sur un mur, laissant douter de sa capacité à supporter les charges envisagées ; que la commune du Tréport a alors versé à la société Quille la somme de 107 640 euros au titre d'une indemnité d'immobilisation résultant de cette interruption ; que la commune du Tréport recherche la responsabilité de la société MDP Ingénierie Conseil ainsi que celle de la société IMS RN, qui a réalisé des études géotechniques ; que la commune du Tréport relève appel du jugement du 25 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions dirigées contre la société MDP Ingénierie Conseil : 2. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général ; qu'il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves ; 3. Considérant que le marché de maîtrise d'oeuvre a fait l'objet d'un décompte général qui a été signé par le maître d'ouvrage sans aucune réserve et qui est devenu définitif après sa notification intervenue le 20 août 2012 ; que la commune du Tréport avait, avant que le décompte général ne devienne définitif, pleinement connaissance de l'existence de la somme de 107 640 euros, versée à la société Quille le 16 février 2006, mentionnée au point 1, ainsi que de la circonstance que la société MDP Ingénierie Conseil n'avait jusqu'alors pas accepté de verser une quelconque somme au titre de l'arrêt du chantier du 23 novembre au 12 décembre 2015, le refus de paiement entraînant par ailleurs, selon la commune du Tréport, un préjudice qu'elle estime, sans d'ailleurs au demeurant en justifier, devoir être évalué à 15 000 euros ; qu'il appartenait alors au maître d'ouvrage, s'il s'y croyait fondé, de faire figurer ces sommes dont le fait générateur procède de l'exécution même du chantier, dans le décompte général et de les inscrire dans le décompte général avant sa transmission à l'entreprise ; que ne l'ayant pas fait, le maître d'ouvrage est désormais forclos pour les réclamer à la société au titre de leurs relations contractuelles ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune du Tréport à l'encontre de la société MDP Ingénierie Conseil sont irrecevables ; que, dès lors, la commune du Tréport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen les a rejetées pour ce motif ; Sur les conclusions dirigées contre la société IMS RN : 4. Considérant que, dans le cadre des travaux de réhabilitation du funiculaire, la société IMS RN s'est vu confier une mission de type G0 + G12, portant sur l'étude de faisabilité des ouvrages géotechniques, d'après la classification des missions géotechniques normalisée ; que le rapport d'étude avait " pour objectifs de préciser : le contexte géologique et géotechnique du site, les caractéristiques mécaniques des terrains, le niveau de la nappe le cas échéant, le système de fondation le plus approprié, le niveau d'assise avec une attention toute particulière sur les incidences des travaux de part et d'autre de la trémie, de définir les conditions de réalisation des terrassements (soutènements, rabattement de nappes...), les diverses préconisations visant à assurer la bonne tenue des installations " ; qu'il résulte notamment de la proposition technique du 5 janvier 2015, établie par la société IMS RN, qui a été acceptée, que son travail consistait avant tout en une analyse des sols, qui ne prévoyait ni diagnostic de la structure des murs existants, ni sondage pour vérifier leur constitution, ce que la commune du Tréport ne conteste d'ailleurs pas ; qu'en outre, la proposition formulée par la société IMS RN consistant à réaliser une mission de type G4, portant sur la supervision géotechnique d'exécution, a été refusée ; qu'ainsi, la société IMS RN n'ayant pas eu la charge, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, de réaliser des sondages sur la structure, il ne saurait lui être reproché de ne pas y avoir procédé ; que, par suite, la commune du Tréport, qui ne conteste au demeurant pas l'absence de lien contractuel avec la société IMS RN, n'est pas fondée à se prévaloir d'un manquement aux règles de l'art qui aurait été commis par la société IMS RN ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Tréport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions dirigées contre la société IMS RN ; 6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les appels en garantie présentées par les sociétés MDP Ingénierie Conseil et IMS RN, que la commune du Tréport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire des sociétés MDP Ingénierie Conseil et IMS RN, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme réclamée sur leur fondement par la commune du Tréport ;

8. Considérant qu'en revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune du Tréport la somme de 1 500 euros à verser tant à la société MDP Ingénierie Conseil qu'à la société IMS RN au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune du Tréport est rejetée. Article 2 : La commune du Tréport versera à la société MDP Ingénierie Conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La commune du Tréport versera à la société IMS RN la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Tréport, à la SAS MDP Consulting et à la SA IMS RN. Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 novembre 2016. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°14DA01583 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01583
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01 Procédure. Voies de recours. Appel.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP GARRAUD - OGEL - LARIBI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-10;14da01583 ?
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