Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen " la rectification de son revenu 2007 ".
Par un jugement n° 13000326 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, M.B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 mai 2015 ;
2°) de " réviser " la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007.
Il soutient que :
- l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 janvier 2011 constitue un évènement au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui lui ouvre droit à un nouveau délai de réclamation ;
- la culpabilité de ses employés pour vol n'ayant été établie que par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen précité, le secret de l'instruction et la présomption d'innocence s'opposent à ce qu'il puisse être regardé comme ayant eu connaissance avant cet arrêt des agissements reprochés à ses employés ;
- conformément à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et à la doctrine administrative BOI-CTX-PREA-10-30, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen constitue un évènement rouvrant le délai de réclamation pour le contribuable ; sa réclamation du 26 novembre 2012 était ainsi recevable ;
- on ignore si son avis d'imposition mentionnait les voies et délais de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant avait une connaissance certaine des faits de vols commis par son employé avant l'arrêt du 12 janvier 2011 ;
- si le requérant allègue que l'on ignore si l'avis d'imposition mentionnait les voies et délais de recours, il est le seul à détenir cet avis et ne le produit pas à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a présenté à l'administration fiscale, le 26 novembre 2012, une réclamation tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné au titre de l'année 2007 à raison de ses bénéfices industriels issus de l'exploitation d'un bar-tabac, en faisant valoir la condamnation pénale d'un ancien salarié pour vol aux dépens de l'établissement au titre de l'année en question ; que le tribunal a estimé que cette réclamation était tardive dès lors que M. B...avait eu une connaissance certaine des agissements de son ancien employé avant l'arrêt du 12 janvier 2011 de la cour d'appel de Rouen qui constituait, selon le requérant, l'évènement motivant sa réclamation au sens des dispositions précitées ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition " ; qu'en vertu de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., en raison des vols de son ancien salarié, a licencié ce dernier pour faute grave dès le mois de juillet 2008 ; qu'il a eu connaissance, en octobre 2009, des déclarations de son ancien salarié devant les services de police dans lesquelles il reconnaissait les faits de vol ; qu'en tout état de cause, M. B...avait une connaissance certaine de ces faits au plus tard le 30 novembre 2009 dès lors que, à cette date, le jugement du tribunal de grande instance du Havre, statuant en matière correctionnelle, reconnaissant son ancien salarié coupable de vol, était devenu définitif en ce qui concerne l'action publique à l'encontre de ce dernier, dès lors que celui-ci n'avait relevé appel du jugement qu'en tant qu'il statuait sur l'action civile et que le Procureur de la République n'avait formé un appel incident du jugement qu'en tant qu'il statuait sur les actions publiques et civiles à l'égard de l'autre prévenu poursuivi pour recel ; que, dès lors, M. B...ne saurait se prévaloir du secret de l'instruction et du principe de la présomption d'innocence pour soutenir qu'il ne pouvait avoir connaissance certaine de la culpabilité de son ancien salarié avant l'arrêt en date du 12 janvier 2011 de la cour d'appel de Rouen ;
4. Considérant que, par ailleurs, au 30 novembre 2009, M.B... avait également une connaissance certaine du montant des vols commis par son ancien salarié dès lors que ce montant avait été chiffré dès la fin de l'exercice comptable 2007 par le cabinet d'expert-comptable de l'établissement à la somme de 49 000 euros ; que le cabinet d'expert-comptable avait confirmé cette somme dans un courrier du 22 septembre 2009 adressé au requérant et que ce dernier a fait valoir ce montant, au titre de son préjudice, dans le cadre de l'action civile introduite devant le tribunal de grande instance du Havre ; qu'en conséquence, l'arrêt du 12 janvier 2011 de la cour d'appel de Rouen ne saurait avoir eu pour effet de rouvrir le délai de réclamation au profit du contribuable ;
5. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CTX-PREA-10-30, dès lors que cette instruction, concernant la procédure contentieuse, ne peut être regardée, en tout état de cause, comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, enfin, que si M. B...soutient qu'" on ignore si l'avis d'imposition mentionnait les voies et délais de recours ", il est toutefois le seul à détenir l'original de ce document et ne l'a pas produit dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la réclamation présentée par M. B... le 26 novembre 2012 était tardive et, par suite, la demande introduite devant le tribunal administratif irrecevable ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F...C..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : R. FÉRALLe président de chambre,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01255