Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1600036 du 5 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, M. B...A..., représenté par la SCP Thavard, Robin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant français, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant togolais né le 28 octobre 1980, est le père d'un enfant français né le 28 mars 2014, qu'il a reconnu le 27 octobre 2014 ; que l'intéressé se borne à invoquer la précarité de sa situation financière sans toutefois justifier qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant à proportion de ses ressources depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que les pièces produites, constituées de quelques photographies et d'une attestation émanant de la mère de son enfant, ne suffisent toutefois pas à établir l'effectivité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni, davantage, l'intensité des liens qu'il aurait noués avec lui ; qu'en outre, si le requérant soutient que la cellule familiale s'est reconstituée depuis plusieurs mois, aucune des pièces du dossier, et notamment pas le contrat de mise à disposition d'un logement d'insertion au bénéfice de la mère de son fils, n'établissent une communauté de vie effective à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des conséquences d'une séparation en cas de départ au Togo à l'appui de son moyen fondé sur les dispositions citées au point précédent ; que, par suite, le préfet de l'Oise a légalement pu refuser la délivrance du titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur de droit ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 janvier 2017.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01099 2