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07/02/2017 | FRANCE | N°16DA00928

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 16DA00928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503729 du 8 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 18 mai 2016, MmeE..., représentée par Me F...D..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503729 du 8 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2016, MmeE..., représentée par Me F...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est mère d'un enfant français ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans la mesure où il est constant que la reconnaissance de paternité de cet enfant par un ressortissant français présente un caractère frauduleux ;

- la vie familiale peut se reconstituer hors de France, aussi l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'arrêté dès lors que Mme E...n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante nigériane née le 23 août 1981, entrée en France en 2010 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 octobre 2012 dont la légalité a été confirmée par un arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la cour administrative d'appel de Douai ; que Mme E...a demandé le 8 octobre 2014 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que si Mme E... n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise a toutefois examiné si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...est mère de deux enfants respectivement nés le 29 janvier 2008 au Nigeria et le 23 mai 2011 en France ; qu'il ressort notamment des déclarations de l'intéressée aux services de gendarmerie que M.B..., ressortissant de nationalité française qu'elle a rencontré fortuitement en France après la naissance de son second enfant, lui a proposé de reconnaître celui-ci afin notamment de lui faire acquérir la nationalité française ; qu'en outre, il a été porté à la connaissance de l'administration que ce dernier a procédé à de multiples reconnaissances de paternité en France ; que le préfet de l'Oise établit ainsi que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B... l'a été dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française au bénéfice du second enfant de Mme E...; que par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

5. Considérant que si Mme E...fait valoir qu'elle est entrée en France depuis l'année 2010, qu'elle vit désormais dans ce pays avec son compagnon et ses deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci, en situation irrégulière, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à ce que Mme E...reconstitue sa vie privée et familiale en dehors du territoire national avec son compagnon de même nationalité ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que par ailleurs, Mme E... ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale au Nigeria où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, celle-ci, qui n'a pas cru au demeurant devoir déférer à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 22 octobre 2012 dont la légalité avait été confirmée par un arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la cour administrative d'appel de Douai, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E...;

6. Considérant, en dernier lieu, que si Mme E...soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me F...D....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. C...Le président-assesseur,

Signé : M. G...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00928
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : ABERKANE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-07;16da00928 ?
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