Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités hongroises.
Par un jugement n° 1604048 du 13 juin 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille.
Elle soutient que :
- M. A...n'établit aucunement qu'il serait personnellement menacé ou exposé à des risques de traitement dégradant en Hongrie ;
- la législation hongroise en matière d'asile est parfaitement conforme au droit européen ;
- sa décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2016, M.A..., représenté par Me H...G..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2016 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Hongrie est reconnue par la jurisprudence comme présentant des défaillances systémiques, ce qui interdit le transfert d'un demandeur d'asile vers ce pays.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur,
- et les observations de Me E...F..., substituant Me H...G..., représentant M. A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, a déposé une demande d'asile en France ; que la consultation, par les services de la préfecture du Pas-de-Calais, du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressé avait, auparavant, sollicité l'asile en Hongrie ; que la préfète du Pas-de-Calais, par l'arrêté en litige du 18 avril 2016, a ordonné le transfert de M. A...vers la Hongrie ; qu'elle relève appel du jugement du 13 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
3. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour transposer la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, la Hongrie a adopté, dès le 26 juin 2013, une loi qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 ; que les documents d'ordre général tels que ceux cités par M. A...dans ses écritures ne peuvent suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'en outre, M. A... ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait précédemment subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de ses conditions d'accueil, ni qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il n'établit pas non plus qu'après la réadmission, il risquerait de subir des mauvais traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en décidant de prononcer la réadmission de M. A...aux autorités hongroises compétentes, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que, dès lors, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ; qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;
Sur la légalité externe de l'arrêté en litige du 18 avril 2016 :
5. Considérant que, par un arrêté n° 2016-11-178 du 8 février 2016, publié au recueil spécial n° 11 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. I...B..., sous-préfet de Calais, à l'effet de signer notamment les " décisions de transfert prévues à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant que l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a bien bénéficié de cet entretien le 10 décembre 2015 dans les locaux de la sous-préfecture de Calais ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément qui conduirait la cour à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par le règlement n° 604-2013 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les services de la sous-préfecture de Calais ont remis à M.A..., le jour de l'entretien, les brochures " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ", " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Les empreintes digitales et Eurodac " rédigées en langue arabe ; qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement n° 604-2013 qu'une information particulière doit être délivrée au demandeur d'asile voué à être remis aux autorités hongroises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 (...) " ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre le guide relatif aux données traitées par " Eurodac " établi par la Commission comportant les informations mentionnées par les dispositions précitées, dans sa version en langue arabe ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, qu'après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, la préfète du Pas-de-Calais a donné les éléments qui lui permettaient de conclure que la Hongrie était l'Etat membre en charge de l'étude de sa demande d'asile ; qu'elle a également décrit la situation personnelle de l'intéressé ; qu'elle n'avait pas à rejeter explicitement chacun des critères hiérarchisés mentionnés par le règlement n° 604/2013 ; que la motivation de l'arrêté, qui comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressé de connaître les raisons pour lesquelles la préfète du Pas-de-Calais a estimé que la Hongrie était l'Etat en charge de l'examen de la demande d'asile est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté en litige du 18 avril 2016 :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
13. Considérant que la faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète du Pas-de-Calais s'est livrée à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant et a tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, alors même qu'elle n'aurait pas mentionné la présence d'un cousin de M.A..., au demeurant alléguée mais non établie, sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait valoir devant les autorités préfectorales la crainte de ne pas bénéficier en Hongrie des droits garantis par le droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;
14. Considérant que si M. A...allègue que l'un de ses cousins réside en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision ordonnant son transfert en Hongrie a porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la brièveté du séjour en France de M.A..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 avril 2016 ordonnant le transfert de M. A...en Hongrie et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604048 du 13 juin 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. K...A...et à Me H...G....
Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D...C..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mars 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. C...Le président-rapporteur,
Signé : M. J...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01766