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04/05/2017 | FRANCE | N°16DA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 16DA01739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601448 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté et a enjoint à la préfète de délivrer à M. A...un titre de séjour

portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601448 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté et a enjoint à la préfète de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

Elle soutient que sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, M. B...A..., représenté par Me C...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me D..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que le moyen de la requête est infondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-rapporteur,

- et les observations de Me C...D..., représentant M.A....

1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A...un arrêté le 22 mai 2014 lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par un arrêt du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté préfectoral du 22 mai 2014 et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé ; qu'à la suite de ce réexamen, la préfète de la Seine-Maritime, par un nouvel arrêté du 24 mars 2016, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par un jugement du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, déclare être entré en France le 13 septembre 2003 à l'âge de dix-neuf ans, pour y poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié de 2003 à 2006 d'un titre de séjour étudiant, non renouvelé à partir du 1er avril 2008 ; qu'il s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français depuis cette date ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte aucun élément justifiant des démarches d'intégration particulières qu'il aurait pu effectuer depuis 2008 ; que la seule présence de son frère qui a la nationalité française et avec lequel il serait en relation d'affaires ou celle de son père, âgé et malade, ou la seule durée de son séjour en France ne constituent pas des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, d'autre part, la promesse d'embauche de son frère, gérant d'une société, en tant que chauffeur-livreur, et la détention de 20 % des parts de la société, à supposer d'ailleurs que ce fait soit antérieur à la décision attaquée, ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser une activité professionnelle en France et comme constituant des motifs pour une admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, au regard des éléments qui précèdent, M. A...n'apporte pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 pour annuler son arrêté ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

6. Considérant que, par un arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié, M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'au nombre de ces exceptions ne figurent pas les décisions refusant l'admission au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

7. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

8. Considérant qu'au regard des éléments énoncés au point 4 concernant la vie privée et familiale, M. A...ne justifie pas de liens d'une particulière intensité en France que, dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Me D... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2017.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA01739

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01739
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-04;16da01739 ?
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