La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2017 | FRANCE | N°15DA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 15DA01044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 14 juin 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie a confirmé, sur recours administratif préalable, la sanction de sept jours de cellule disciplinaire prise à son encontre par la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Evreux le 30 avril 2013.

Par un jugement n° 1302196 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé la d

écision du 14 juin 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 14 juin 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie a confirmé, sur recours administratif préalable, la sanction de sept jours de cellule disciplinaire prise à son encontre par la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Evreux le 30 avril 2013.

Par un jugement n° 1302196 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 14 juin 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 24 juin 2015, le garde des Sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant les premiers juges.

Il soutient que :

- l'absence de l'assesseur extérieur lors de la commission de discipline ne saurait être reprochée à l'administration qui l'avait régulièrement convoqué ; le tribunal ne pouvait donc se fonder sur ce motif pour annuler la décision en litige ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'administration n'était pas tenue de convoquer un autre assesseur extérieur ;

- l'assesseur extérieur ne disposant que d'une voix consultative, son absence n'a privé M. A...d'aucune garantie ;

-compte tenu de ce que M. A...devait sortir dans un bref délai, l'urgence de la situation empêchait le report de la séance ;

- les moyens présentés par M. A...devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Le recours a été communiqué à M. B...A..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'une sanction de sept jours de cellule disciplinaire a été prononcée, le 30 avril 2013, par la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Evreux à l'encontre de M. B... A..., alors incarcéré dans cet établissement ; que, par une décision du 14 juin 2013, qui s'est substituée à celle du 30 avril 2013, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie a rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressé contre cette sanction ; que le garde des Sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 14 juin 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative " ; que l'article R. 57-7-8 de ce code dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline " ; que ces dispositions issues du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, pris pour l'application de l'article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, imposent, depuis le 1er juin 2011, la présence à la commission de discipline d'un assesseur extérieur à l'administration pénitentiaire, et non pas seulement la convocation régulière de ses membres ;

3. Considérant qu'il est constant que la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Evreux ne comportait, durant sa séance du 30 avril 2013, qu'un assesseur choisi parmi les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement ; que, contrairement aux affirmations du garde des Sceaux, ministre de la justice, les dispositions précitées imposent la présence de deux membres assesseurs lors de la commission de discipline, et non pas seulement la convocation régulière de ses membres ; que, par suite, la circonstance que l'assesseur extérieur à l'administration pénitentiaire aurait été convoqué dans des délais lui permettant d'assister à la réunion de la commission et qu'il ne se serait pas présenté à la séance, ne suffit pas à pallier l'irrégularité de la composition de la commission de discipline ; que l'administration n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle de convoquer l'autre assesseur désigné par le président du tribunal de grande instance d'Evreux, alors même qu'une note de service organisait un roulement pour les jours de convocation des assesseurs et que la levée d'écrou de M. A...devait intervenir au mois de mai 2013 ; que, dès lors, cette irrégularité de la composition de la commission de discipline a privé M. A...d'une garantie de procédure, alors même que cet assesseur n'a qu'une voix consultative et que chaque membre de la commission de discipline est tenu, en vertu de l'article R. 57-7-9 précité du code de procédure pénale, d'exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité ; qu'elle est donc de nature à entacher d'illégalité la décision du 14 juin 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires rejetant le recours administratif préalable formé par M. A...contre la décision de la commission de discipline du 30 avril 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des Sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M.A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du garde des Sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des Sceaux, ministre de la justice et à M. B...A....

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

3

N°15DA01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01044
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-23;15da01044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award