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22/06/2017 | FRANCE | N°15DA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15DA00637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision n°794/2013 du 13 décembre 2013 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a suspendu son autorisation de pêche européenne pour le navire " Lucky ", pour la période du 23 décembre 2013 au 5 janvier 2014.

Par un jugement n°1400023 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M.B..., représe

nté par la SCP Ince et Co France, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision n°794/2013 du 13 décembre 2013 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a suspendu son autorisation de pêche européenne pour le navire " Lucky ", pour la période du 23 décembre 2013 au 5 janvier 2014.

Par un jugement n°1400023 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M.B..., représenté par la SCP Ince et Co France, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2013 du préfet de la région Haute-Normandie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement CE n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

- le règlement CE n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

- le règlement CE n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que le 31 octobre 2013, le navire dénommé " Lucky ", immatriculé LH 482700, dont l'armateur est M.B..., a fait l'objet, par la brigade de gendarmerie maritime, d'un contrôle au port du Havre ; qu'il a été reproché à M. B...de n'avoir pas respecté les obligations d'enregistrement et de communication de données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche, en plaçant un écran en aluminium sur les émetteurs de ce système de positionnement, de nature à empêcher le recueil des données permettant de localiser le navire, et d'avoir exercé la pêche à la coquille Saint-Jacques en zone interdite ; que, par une décision n°794/2013 du 13 décembre 2013, le préfet de la région Haute-Normandie a infligé à M. B...la sanction de suspension de son autorisation de pêche européenne pour la période du 23 décembre 2013 au 5 janvier 2014 ; que M. B... relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : (...) 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 946-5 du même code : " Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix " ;

3. Considérant que s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 28 novembre 2013, M. B... a demandé la communication du procès-verbal de saisie des produits de pêche, les procès-verbaux de son audition ainsi que les relevés du dispositif de repérage par satellite, dénommé " Vessel Monitoring System " (VMS), montrant la position et la vitesse du navire au moment des faits ; qu'il a réitéré cette demande, dans les mêmes termes, postérieurement à l'entretien qui lui avait été accordé le 12 décembre 2013, tout en demandant, en outre, la copie de l'avis aux fins de sanction ; que ces documents ne lui ont, cependant, pas été communiqués ; que, si aucune disposition n'imposait que lui soit communiqué l'" avis " aux fins de sanction, lequel procède de l'organisation interne de l'autorité administrative, M. B...était en droit, en revanche, d'avoir communication des autres pièces précités sur lesquelles s'est fondée l'autorité administrative pour prendre la sanction contestée ; qu'il n'a, ainsi, pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations préalablement à la décision en litige ; que, dans ces conditions, M.B..., qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que le principe des droits de la défense a été méconnu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 février 2015 du tribunal administratif de Lille et la décision du 13 décembre 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture et l'alimentation.

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N°15DA00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00637
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

395-04


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP GAUTIER VROOM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-22;15da00637 ?
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