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22/06/2017 | FRANCE | N°17DA00356

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 17DA00356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2016 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1602549 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, MmeF..., représentée par Me C...A..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2016 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1602549 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, MmeF..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

2. Considérant que par un avis du 13 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de MmeF..., ressortissante arménienne, qui souffre de schizophrénie paranoïde, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, qui pouvait, par ailleurs, voyager sans risque vers ce pays ; que, si la requérante soutient que le Xeplion, dont la substance active est le paliperidone, ne serait plus disponible en Arménie en raison de la suspension de son importation, elle ne l'établit pas en produisant un article de presse qui concerne le Zyprexa, dont la substance active est l'olanzapine, et qui ne figure pas parmi les médicaments administrés à MmeF... ; qu'en tout état de cause, ce traitement lui a été prescrit postérieurement à l'arrêté en litige ; que la teneur des certificats médicaux des 6 janvier 2016 et 3 mars 2107, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, ne sont pas de nature à remettre en cause la disponibilité du traitement de Mme F... en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce qu'elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles, est dépourvu de toute précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

1

2

N°17DA00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00356
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DELEU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-22;17da00356 ?
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