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29/06/2017 | FRANCE | N°16DA01213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 29 juin 2017, 16DA01213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif du 23 juillet 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait savoir que la parcelle cadastrée ZB 54 dont il est propriétaire ne pouvait être utilisée pour la réalisation d'une opération consistant en la construction de deux maisons d'habitation.

Par jugement n° 1305735 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2016, M. A...B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif du 23 juillet 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait savoir que la parcelle cadastrée ZB 54 dont il est propriétaire ne pouvait être utilisée pour la réalisation d'une opération consistant en la construction de deux maisons d'habitation.

Par jugement n° 1305735 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2016, M. A...B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Pas-de-Calais du 23 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;

2. Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu'il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ; que, pour se prononcer sur le point de savoir si la réalisation du projet a pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune, il convient de tenir compte en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées ;

3. Considérant que la commune de Senlis, dans le Pas-de-Calais, n'est pas couverte par un document d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'emprise du projet en litige, distant d'un peu plus d'un kilomètre du centre-bourg, s'ouvre au nord et à l'ouest sur une zone à vocation essentiellement agricole qui forme un vaste ensemble homogène, vierge de toute construction en dehors d'un corps de ferme ; qu'au sud et à l'est, une quinzaine d'habitations sont implantées de manière discontinue le long de la route départementale n° 104 ou en retrait de cette voie ; que, dans ces conditions, ce terrain, alors même qu'il jouxte une parcelle bâtie et qu'il est desservi par la voirie et les réseaux d'eau et d'électricité, n'appartient pas à une des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu'il ne peut donc être regardé comme inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que la circonstance que des certificats d'urbanisme positifs auraient été délivrés pour des projets situés en face du terrain du requérant est sans incidence sur les caractères de la zone ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 juillet 2013 par le préfet du Pas-de-Calais ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information à la commune de Senlis et au préfet du Pas-de-Calais.

N°16DA01213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01213
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DUBOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-29;16da01213 ?
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