Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1404125 du 2 juin 2016, et sur la demande du centre hospitalier de Roubaix, le tribunal administratif de Lille a enjoint à Mme A...de quitter les locaux qu'elle occupait dans le hall de l'hôpital Victor Provo à Roubaix, sous astreinte de cent euros par jour à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1607683 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a liquidé l'astreinte qu'il avait prononcée à l'encontre de Mme A...et l'a condamnée à verser la somme de 14 300 euros en intégralité au centre hospitalier de Roubaix.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2017, Mme D...A..., représentée par Me I... H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte présentée par le centre hospitalier de Roubaix devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l'astreinte ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;
- les observations de Me E...F..., représentant MmeA..., et Me C...G..., représentant le centre hospitalier de Roubaix.
1. Considérant que, par un premier jugement du 2 juin 2016, et après avoir constaté que Mme B...ne disposait plus depuis le 1er octobre 2012 d'un droit ou d'un titre à se maintenir dans le hall de l'hôpital Victor Provo à Roubaix, le tribunal administratif de Lille, à la demande du centre hospitalier de Roubaix, a enjoint à Mme A...de quitter les locaux qu'elle occupait dans cette partie du domaine public, sous astreinte de cent euros par jour à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par un second jugement du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme A...et l'a condamnée à verser la somme de 14 300 euros en intégralité au centre hospitalier de Roubaix, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative ; que, par un arrêt n° 16DA01337 du 2 février 2017 qui a rejeté la requête d'appel de MmeA..., la cour administrative d'appel a confirmé l'expulsion du domaine public prononcée par le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 2 juin 2016 ; que, par la présente instance, Mme A...relève appel du jugement du 29 décembre 2016 qui a liquidé l'astreinte à son encontre ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat " ;
3. Considérant qu'il est constant que Mme A...dont le contrat d'occupation était expiré dès le 1er octobre 2012 n'avait pas, le 29 décembre 2016, quitté les lieux malgré la notification le 8 juin 2016 du jugement du 2 juin 2016 qui le lui ordonnait dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous peine de se voir infliger une astreinte de cent euros par jour de retard ; que ce jugement ayant un caractère exécutoire en dépit de l'appel qui avait été interjeté, il appartenait à Mme A...de prendre ses dispositions et d'accomplir les diligences pour quitter les lieux dans les délais fixés ou de demander à la cour d'en prononcer le sursis à l'exécution, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en outre, et ainsi qu'il a été dit au point 1, la cour a confirmé l'injonction prononcée par le tribunal dans son arrêt du 2 février 2017 ; que les circonstances invoquées par Mme A...tirées de sa situation personnelle et économique ne sont pas de nature à justifier une impossibilité à quitter les lieux ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance qui y aurait fait obstacle ; que les difficultés inhérentes à tout déménagement ont été suffisamment prises en compte par le délai donné par le tribunal au regard de l'ancienneté de son maintien sans droit ni titre ; que le centre hospitalier de Roubaix en a également tenu compte en ne prévoyant son remplacement qu'à compter du 1er septembre 2016 ; qu'à la date du jugement du 29 décembre 2016, Mme A...n'avait toujours pas quitté les lieux ; qu'elle ne l'aurait fait qu'en avril 2017 ; que la circonstance qu'elle avait introduit une demande indemnitaire à l'encontre du centre hospitalier de Roubaix au titre d'une éviction sans indemnité était sans incidence sur son obligation de départ ; qu'au demeurant, cette demande indemnitaire a également été rejetée par le tribunal administratif dans un jugement du 1er juin 2017 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier le taux de l'astreinte ; que le calcul du montant de l'astreinte n'est pas en lui-même contesté ; qu'il n'y a donc pas lieu, en l'espèce de modifier le montant de l'astreinte mise à la charge de Mme A...par les premiers juges ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a liquidé l'astreinte au montant de 14 300 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au centre hospitalier de Roubaix.
N°17DA00438 2