Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1600166 du 29 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2016 et le 24 mai 2017, MmeA..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- et les observations de Me D...B..., représentant MmeA....
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant que, par un avis rendu le 7 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a estimé que l'état de santé de MmeA..., ressortissante du Nigéria, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas dans ce pays de traitement approprié à cet état de santé ; que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas liée par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le certificat médical du 8 avril 2015, versé au dossier administratif de l'intéressée, a été transmis de manière non confidentielle aux services préfectoraux par MmeA..., au soutien de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, la requérante, qui a entendu donner à la connaissance à l'administration des informations relatives à son état de santé, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'en ayant eu connaissance de ce document, le préfet aurait pris son arrêté en violation du secret médical ;
6. Considérant, d'autre part, que Mme A...souffre d'asthme et doit être suivie en psychiatrie et en urologie ; qu'il appartenait à la préfète d'apprécier, au vu des informations dont elle disposait, s'il existe au Nigéria des possibilités de traitement approprié aux affections dont est atteinte l'intéressée ; qu'ainsi, cette autorité produit la liste des médicaments essentiels disponibles dans ce pays, mise à jour en 2010, établie en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, où figure l'offre des traitements disponibles en psychiatrie et ceux destinés aux infections respiratoires, dont l'asthme ; que si le document " Essentiel Medecines List " du gouvernement du Nigéria et un extrait du site Internet de la Nigerian Association of Urology sont rédigés en langue anglaise, aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge d'en tenir compte,, les parties pouvant joindre à leurs écrits des pièces annexes rédigées dans une langue étrangère ; que ces éléments établissent la réalité d'un suivi en urologie au Nigéria ;
7. Considérant enfin que si Mme A...produit différents documents concernant les insuffisances du système de santé au Nigéria et les limitations d'accès au système local de l'assurance maladie dans son pays d'origine limitant l'accès au soins, ces éléments sont, par eux-mêmes dépourvus d'incidence sur la disponibilité, en tant que telle, des traitements que requiert l'état de santé de la requérante ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, sur l'accès effectif aux soins, texte qui n'était pas en application à la date de la décision contestée ; que dans ces conditions, l'autorité préfectorale a pu légalement s'écarter de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; qu'à la date de la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans erreur de doit considérer, que la requérante ne vivant pas avec le père de son enfant et celui-ci ne démontrant pas participer à son entretien et à son éducation, sa décision ne méconnaissait pas les stipulations précitées, nonobstant le jugement du 11 mai 2017 du tribunal de grande instance de Rouen sur l'exercice de l'autorité parentale, postérieur à la décision contestée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°16DA01689
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