Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n°1601483 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016, MmeD..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...D..., ressortissante camerounaise née le 22 mai 1969, entrée en France en janvier 2007 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 juillet 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 1er juillet 2008 ; qu'à la suite de ce rejet, estimant que son état de santé ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise a pris à son encontre, le 28 janvier 2009, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que si, par un jugement du 30 juin 2009 du tribunal administratif d'Amiens devenu définitif, le recours de la requérante contre la décision de refus de titre et contre celle lui faisant obligation de quitter le territoire a été rejeté, la décision fixant le pays de destination a été annulée à la suite d'une erreur dans la désignation du pays ; que par un jugement du 28 janvier 2011, également devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour un motif de légalité externe, la décision du 15 juin 2010 du préfet des Hauts-de-Seine refusant à Mme D...un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 juin 2014, le préfet de l'Oise a rejeté la demande de Mme D...de délivrance d'une carte de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont l'intéressée a la nationalité comme pays de destination ; que par un jugement du 14 octobre 2014 devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté ; que Mme D...relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, qui a examiné le caractère exceptionnel du motif de délivrance d'un titre de séjour invoqué par la requérante, n'ait pas procédé à un examen complet de la situation de MmeD... ;
4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant que Mme D...est célibataire et sans enfant ; que ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente sept ans, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale et où il est constant que ses deux enfants résident encore ; qu'elle n'établit pas l'impossibilité pour elle d'y poursuivre sa vie ; que sa soustraction systématique aux différents arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français, qui explique la durée de séjour dont elle se prévaut, ne traduit pas une insertion sociale particulière ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de MmeD..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°16DA01720
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N°"Numéro"