Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.
Par un jugement n° 1700421 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant kosovar né le 5 juin 1956, déclare être entré en France le 20 janvier 2013 ; que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 décembre 2013 ; que par une décision du 24 octobre 2014, ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité, le 24 août 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 décembre 2016, le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme à destination de l'éloignement ; que M. D...relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2016 ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus a bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ;
3. Considérant que les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à M. D...de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elles sont donc suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
6. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo, sans produire d'éléments suffisamment probants pour caractériser les actes de racket dont il prétend avoir été la victime dans son pays d'origine, M. D...n'apporte pas d'éléments susceptibles de constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire d'admission au séjour ; que si M. D...se prévaut du soutien qu'il a fourni à son épouse contre la maladie, il est veuf, sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où résident plusieurs de ses enfants et où il a résidé jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait aussi méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en omettant d'examiner la demande de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code doit être écarté ; que, par suite, le préfet de la Somme, qui n'a pas méconnu ces dispositions, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et compte tenu des conditions et de la durée du séjour, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que si M. D...soutient qu'il encourt des risques de racket par un groupe mafieux en cas de retour au Kosovo, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qui sont dépourvues de valeur probante, le caractère réel, personnel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 24 octobre 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°17DA01087
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