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17/10/2017 | FRANCE | N°17DA00390

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 17 octobre 2017, 17DA00390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Etangs a demandé au tribunal administratif Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Boeschepe lui a refusé la délivrance d'un permis de construire sur la parcelle cadastrée ZI 73 située 1998 rue de Westoutre.

Par un jugement n° 1408929 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 fév

rier et 11 juillet 2017, la SCI des Etangs, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Etangs a demandé au tribunal administratif Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Boeschepe lui a refusé la délivrance d'un permis de construire sur la parcelle cadastrée ZI 73 située 1998 rue de Westoutre.

Par un jugement n° 1408929 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 11 juillet 2017, la SCI des Etangs, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Boeschepe la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " ;

2. Considérant que, par un arrêté du 10 octobre 2014, le maire de la commune de Boeschepe a refusé de délivrer à la SCI des Etangs sur la parcelle cadastrée ZI 73 située 1998 rue de Westoutre un permis de construire portant sur la création de deux logements, en plus de celui existant, dans un ancien bâtiment agricole ; qu'elle relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande;

3. Considérant que l'article Nr1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Boeschepe prévoit que : " sont interdits toute construction ou installation quelle qu'en soit la nature à l'exception de celles prévues à l'article Nr2 " ; que l'article Nr2 prévoit que sont admis : " les changements de destination de bâtiment de qualité architecturale traditionnelle, existants depuis plus de 15 ans, dans la limite du volume bâti existant (...) à condition que ladite construction est / à usage principal d'habitation, avec un maximum de deux logements y compris celui déjà existant / les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité ainsi que l'extension des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite de 250 m² de surface hors oeuvre totale " ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de la SCI des Etangs, le tribunal a, en premier lieu, écarté le moyen tiré du défaut de motivation du refus de permis de construire ; qu'il a retenu, en deuxième lieu, que le motif de la commune était entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article Nr2 en ce que le projet ne dépassait pas la limite de 250 m2 ; qu'il a, toutefois, admis, en troisième lieu, que cette décision était, après substitution de ce motif erroné, effectuée à la demande de la commune, légale au regard des premiers alinéas de ces mêmes dispositions, en vertu desquelles le projet ne pouvait être autorisé puisqu'il portait à plus de deux le nombre total de constructions à usage d'habitation, après changement de destination de bâtiments agricoles de qualité architecturale traditionnelle existants depuis plus de quinze ans ;

5. Considérant, en premier lieu, que la requête ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que le refus de permis de construire était insuffisamment motivé au regard notamment des dispositions alors applicables ;

6. Considérant, en second lieu, qu'elle demande la confirmation de la censure de l'erreur de droit retenue par le tribunal ; qu'au demeurant, la commune entend seulement soutenir que ce motif retrouverait sa pertinence si le changement de destination n'était pas avéré ;

7. Considérant que, pour contester le motif substitué par le jugement, la SCI des Etangs se borne à soutenir que les locaux n'étaient plus affectés à l'usage agricole et que la commune ne démontre pas qu'un éventuel changement de destination aurait été réalisé dans un délai inférieur à dix ans ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lille se serait mépris sur les données de l'espèce retenues pour justifier le refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article Nr2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée au titre des dispositions rappelées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la SCI des Etangs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI des Etangs une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Boeschepe sur le même fondement ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI les Etangs est rejetée.

Article 2 : La SCI des Etangs versera à la commune de Boeschepe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI les Etangs et à la commune de Boeschepe.

N°17DA00390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA00390
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCM LEJEUNE et PAWLETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-17;17da00390 ?
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