Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G...A...et Mme B...F...épouse A...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 2 janvier 2014 par le maire de la commune d'Allonne.
Par un jugement n° 1400618 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme attaqué ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allonne le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;
-et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...ont sollicité un certificat d'urbanisme portant sur un projet de création de sept lots à bâtir sur les parcelles cadastrées AC 146 et AC 147 dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune d'Allonne ; que le 2 janvier 2014, le maire d'Allone leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif, au motif que les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune font obstacle à la réalisation du projet ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 2 janvier 2014 :
2. Considérant que l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Allonne, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dispose notamment qu'aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée ; que ces dispositions doivent être interprétées comme ne permettant de tenir compte, pour l'application de cette règle, que des voies préexistantes ou prévues dans un projet antérieurement approuvé par l'autorité administrative, sans tenir compte des droits à construire qui résulteraient des voies créées pour la mise en oeuvre du projet soumis à l'autorité administrative ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lots à bâtir prévus par le projet de M. et Mme A...se situent au-delà d'une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement de la rue de Sénéfontaine, qui dessert les parcelles sur lesquelles porte ce projet ; qu'il résulte de la règle rappelée ci-dessus que cette bande de 25 mètres ne peut être légalement calculée qu'à compter de l'alignement de cette voie publique, sans que M. et Mme A... puissent utilement se prévaloir de ce que leur projet comporte la création d'une voie interne permettant de desservir les futurs lots à partir de la rue, dès lors que cette voie interne n'existait pas à la date du certificat d'urbanisme contesté ni ne figurait dans un projet antérieurement approuvé par l'autorité administrative ; que, dès lors, en délivrant à M. et Mme A...un certificat d'urbanisme négatif au motif que leur projet n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de la commune d'Allonne n'a pas fait une inexacte application de ce texte ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Allonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A...d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de cet article, de mettre à la charge des appelants le versement à la commune d'Allonne d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune d'Allonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G...A...et à la commune d'Allonne.
Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Richard, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 novembre 2017.
Le rapporteur,
Signé : C.-E. MINETLe président de la formation de jugement,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°15DA01791 2