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07/11/2017 | FRANCE | N°15DA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 15DA01773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 143 530 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 3 juillet 2001 et de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices subis.

Par un jugement n° 1401159 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir ordonné, dans le cadre d'une procédure de référé, un

e expertise médicale le 17 février 2014, a rejeté sa demande tendant à la condamnation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 143 530 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 3 juillet 2001 et de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices subis.

Par un jugement n° 1401159 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir ordonné, dans le cadre d'une procédure de référé, une expertise médicale le 17 février 2014, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à réparer l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis et mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 650 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me E... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 septembre 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 143 530 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille les entiers frais et dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que MmeC..., alors âgée de quarante et un ans, souffrant de coxarthrose douloureuse et enraidissante, a été admise au centre hospitalier régional universitaire de Lille le 3 juillet 2001 pour y subir l'implantation d'une prothèse totale de hanche gauche ; qu'à la suite de complications post-opératoires, l'intéressée a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille en lui adressant, le 29 octobre 2007, une demande de réparation qui a été rejetée le 27 février suivant, puis a saisi, le 13 mai 2008, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation ; que celle-ci, dans un avis émis le 14 octobre 2008, a estimé qu'elle était incompétente pour en connaître au motif que le fait générateur du préjudice allégué par l'intéressée était antérieur au 5 septembre 2001 ; que Mme C...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande indemnitaire le 17 février 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à réparer l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

Sur l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 précitée : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage " ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en matière de responsabilité médicale qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait déjà été engagée, à une décision irrévocable ; que ces dernières prescriptions n'ont toutefois pas pour effet de relever de la prescription celles des créances qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 ; que, toutefois, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances sur les collectivités publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille dans le cadre d'une procédure en référé, que l'état de santé de Mme C...a été consolidé au 1er juillet 2003 ; que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date et qu'ainsi, les dispositions de la loi du 4 mars 2002 étant entrées en vigueur à cette date, le délai de prescription de dix ans prévu à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique s'appliquait et l'action de Mme C...n'était pas prescrite le 29 octobre 2007, date à laquelle elle a adressé une réclamation préalable au centre hospitalier régional universitaire de Lille tendant à la réparation du préjudice subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 3 juillet 2001 ; que cette demande, ainsi que la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, ont interrompu le délai de prescription ; que, par suite, à la date du 17 février 2014, la créance de Mme C...n'était pas prescrite ; que par suite, l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille doit être écartée ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte du rapport établi par le DrB..., expert désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille, qu'après la mise en place de la prothèse à la jambe gauche, Mme C...a subi une anesthésie de ce membre par injection ; que si cette anesthésie a provoqué une gêne douloureuse avec un déficit sensitif du nerf saphène au niveau de la cuisse et de la jambe gauche, qui est en lien avec le geste médical, l'indication opératoire et les soins prodigués à l'intéressée ont cependant été conformes au protocole de soins en vigueur à l'époque ; que l'expert précise également que la prise en charge médicale a été diligente et régulière ainsi que celle relative au déficit sensitif ; qu'il indique ensuite que la luxation de la prothèse subie par Mme C...en 2010, les accidents vasculaires cérébraux, l'arthrose cervicale constatée en 2006, la lombo-sciatalgie et la gonarthrose dont a souffert Mme C...ne sont pas en relation directe, certaine et exclusive avec le dommage neuropathique de l'intéressée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dommage subi par Mme C... résulte exclusivement d'un accident médical et non d'une faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen présenté en défense tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la responsabilité du centre hospitalier ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et à Me E... A....

Copie sera adressée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

4

N°15DA01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01773
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-07;15da01773 ?
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