La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2017 | FRANCE | N°17DA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 17DA00439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Area Impianti a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de recettes n° 38/2016 du 1er avril 2016 émis à son encontre par le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois (ECOVALOR), de la décharger des sommes afférentes ainsi que d'annuler l'avis des sommes à payer et du bordereau de situation résultant des compensations opérées par le comptable reçus le 28 avril 2016.

Par une ordonnance n° 1604808 du 5 janvier 2017, l

e président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Area Impianti a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de recettes n° 38/2016 du 1er avril 2016 émis à son encontre par le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois (ECOVALOR), de la décharger des sommes afférentes ainsi que d'annuler l'avis des sommes à payer et du bordereau de situation résultant des compensations opérées par le comptable reçus le 28 avril 2016.

Par une ordonnance n° 1604808 du 5 janvier 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Area Impianti.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2017, la société Area Impianti, représentée par la SCP Guien, C...et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me A...C..., représentant la société Area impianti, et de Me B...D..., représentant le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ;

2. Considérant que le titre exécutoire émis le 1er avril 2016 par le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois (ECOVALOR) à l'encontre de la société Area Impianti, a été notifié et reçu par cette société le 28 avril 2016 ; qu'il résulte du dossier de première instance ainsi que des mentions portées dans l'application Sagace, produites par la société requérante, que son action dirigée contre cette créance de l'établissement public de coopération intercommunale a été enregistrée au greffe du tribunal par télécopie le 28 juin 2016 et a été régularisée par la transmission du courrier en original, qui a été reçu le 30 juin 2016 ; que la société requérante doit donc être regardée comme ayant contesté le titre de recettes litigieux le 28 juin 2016, soit dans le délai de deux mois ouvert par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la société Area Impianti est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme tardive et, de ce fait, comme manifestement irrecevable ; que, par suite, cette ordonnance qui est entachée d'irrégularité, doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de la société Area Impianti ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois, qui est partie perdante en appel, la somme de 1 500 euros à verser à la société Area Impianti sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 5 janvier 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur la demande de la société Area Impianti.

Article 3 : Le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois versera à la société Area Impianti une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Area Impianti et au syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord.

N°17DA00439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00439
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : GUIEN LUGNANI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-30;17da00439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award