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19/12/2017 | FRANCE | N°16DA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 16DA00612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n°1300003 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 27 juillet 2016, M.D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 1300003 du 22 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n°1300003 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 27 juillet 2016, M.D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300003 du 22 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que, par une réclamation du 13 septembre 2011, M. D...a demandé à l'administration fiscale de modifier la déclaration de revenus qu'il avait souscrite au titre de l'année 2010 au motif qu'il avait omis d'y inscrire le déficit commercial résultant des intérêts moratoires d'un montant de 574 698,94 euros dus à une entreprise et générés par son ancienne activité d'aménageur ; que l'administration a refusé l'imputation sur le revenu global de M. D... de la charge des intérêts moratoires afférents à la dette dont celui-ci était redevable au 30 septembre 2007, date de cessation de son activité ; que M. D...relève appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu à l'ensemble des moyens développés par M. D... dans sa demande par un jugement qui est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant que si M. D...fait valoir que le jugement n'est pas régulier en ce qu'il est fondé sur une interprétation erronée des textes et de la jurisprudence, la régularité du jugement ne dépend toutefois pas du bien-fondé de ses motifs ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) " ;

5. Considérant que lorsqu'un commerçant cesse d'exercer l'activité qu'il poursuivait à titre individuel, l'ensemble des dettes qu'il avait contractées dans ce cadre et qui avaient, à la date de cessation, acquis un caractère certain, sont transférées dans son patrimoine privé et ne sont pas déductibles de son revenu ; que la dette contractée par M. D...courant 1998 et 1999 à l'égard de la SARL Cosson a cessé, à compter du 30 septembre 2007, date de cessation de son activité, de grever son patrimoine professionnel et a été transférée dans son patrimoine privé ; qu'ainsi , les intérêts moratoires restant dus à l'entreprise à la date de cessation de son activité constituent une dette se rattachant au patrimoine privé de M. D..., et ne peuvent, alors même que ces intérêts moratoires n'ont acquis un caractère certain qu'après avoir couru, être regardés comme contractés dans le cadre de l'activité commerciale passée de l'intéressé ; que, par suite, M. D...ne peut déduire cette charge de son revenu global de l'année 2010 au titre d'un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

6. Considérant que comme il a été dit au point précédent, le principal de la dette constitué du crédit du compte fournisseurs de la SARL Cosson était comptabilisé à la date de la cessation d'activité ; que la circonstance que les intérêts moratoires n'aient pas été comptabilisés antérieurement à la cessation d'activité est sans incidence ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Considérant que M. D...entend se prévaloir de la publication par l'administration dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts du document du

4 décembre 2012 intitulé " BIC-Base d'imposition-Créances acquises et dettes certaines-Définition et règles de rattachement " référencé BOI-BIC-BASE-20-10-20121204, qui indique au paragraphe n° 60 qu'une dette peut être tenue " pour certaine dans son principe, lorsque la créance née corrélativement dans le patrimoine de l'autre contractant est acquise à ce dernier ; autrement dit, lorsque les parties au contrat sont d'accord sur la chose (bien ou service) et sur le prix et que cet accord n'est subordonné à aucune condition ; " et " pour déterminée, quant à son montant, lorsqu'elle peut être liquidée, c'est-à-dire quand elle est susceptible d'être chiffrée avec précision, compte tenu de l'ensemble des données qui sont connues à la date de l'estimation " ; que toutefois, cette doctrine, postérieure à l'année d'imposition en litige, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ; que de plus, M. D...ne peut utilement se prévaloir d'une doctrine relative aux bénéfices non commerciaux ;

8. Considérant que la doctrine administrative n° BOI-BIC-CHG-60-20-20-20120912 du 12 septembre 2012, au demeurant elle aussi postérieure à l'année d'imposition en litige, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est ici fait application ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ";

11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°16DA00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00612
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Principe.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DUBAULT - BIRI ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-19;16da00612 ?
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