Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1602143 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2016 et 27 octobre 2017, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant russe né en 1995, est entré en France en 2011 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet, le 22 septembre 2014, d'un premier arrêté préfectoral portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen et la cour ; qu'il a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, soit en qualité d'étudiant, soit au titre de la vie privée et familiale, qui a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 2 juin 2016, qui l'oblige de nouveau à quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 octobre 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : / (...) 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-10 dudit code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur (...) ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies " ;
3. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. C...le titre de séjour prévu par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il est dépourvu de visa de long séjour et ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants ; qu'il est constant, d'une part, que le requérant est dépourvu de visa de long séjour ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré régulièrement en France le 16 septembre 2011, il ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il a obtenu, les 28 juin et 3 juillet 2012, deux certificats délivrés par le directeur d'un établissement d'enseignement de la ville de Bryansk attestant qu'il a terminé ses études secondaires et passé l'examen national unique de 2012 ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir de la dispense du visa de long séjour prévue par l'article R. 313-10 du même code ; que, d'autre part, si M. C...fait valoir que sa tante vivant au Royaume-Uni serait en mesure de lui apporter des moyens d'existence suffisants, il n'en a pas justifié devant l'administration et n'en apporte pas la preuve devant la juridiction ; que, dès lors, l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M.C..., entré en France en 2011 à l'âge de seize ans, s'est maintenu sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile et la notification d'un premier arrêté préfectoral portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que s'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de la circonstance que celle-ci a épousé un homme de nationalité française le 24 septembre 2014, il est constant que celle-ci est, à la date de l'arrêté attaqué, en situation irrégulière sur le territoire français où elle se maintient malgré la notification d'une mesure d'éloignement ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. C...sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il en résulte que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...C...et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de la chambre,
- M. Michel Richard, président-assesseur,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA02180 2