Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le préfet de l'Oise a prescrit son transfert à destination de la République fédérale d'Allemagne, d'autre part, de faire injonction au préfet de l'Oise d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à l'examen de sa demande.
Par un jugement n° 1700857 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de l'arrêté contesté du 15 mars 2017 du préfet de l'Oise et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2017, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens du 18 avril 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant ce tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce texte, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ; que cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile ;
2. Considérant que, si après avoir rappelé ces exigences, M. A...B...soutenait devant le premier juge qu'il appartenait au préfet de l'Oise d'établir que celles-ci avaient été respectées à son égard, il n'a pas fait état, à l'appui de ce moyen, qu'il n'a d'ailleurs assorti d'aucune argumentation, d'un quelconque élément tiré des circonstances de l'espèce et qui aurait été de nature à introduire un doute sérieux sur ce point ; qu'il ressort, en outre et en tout état de cause des pièces du dossier que, lors de l'entretien qui s'est tenu le 21 février 2017 à la préfecture, au cours duquel M. A...B...a été assisté par un interprète en langue dari, l'intéressé a déclaré parler et comprendre le dari ainsi que l'anglais à l'oral et maîtriser la langue pachtou à l'écrit ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre, le même jour, soit plus de vingt jours avant l'intervention de l'arrêté du 15 mars 2017 prescrivant son transfert à destination de la République fédérale d'Allemagne, les deux brochures contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 rappelées au point 1, à savoir celles explicitant les modalités d'application de ce règlement et de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, dans leur version rédigée en langue farsi, c'est-à-dire en dari oriental, ainsi que le guide du demandeur d'asile, dans une version rédigée en langue pachtou ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a retenu à tort le motif tiré de ce qu'il n'était pas établi que les informations visées à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avaient été portées, avant l'intervention de l'arrêté du 15 mars 2017 en litige, à la connaissance de M. A... B... dans une langue comprise de lui, pour annuler cet arrêté ;
3. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
4. Considérant que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement ou de demander à un autre Etat membre de prendre l'intéressé en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères fixés par ce règlement ;
5. Considérant que, si M. A...B...a invoqué, devant le premier juge, le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point précédent, il n'a fait état, au soutien de ce moyen, d'aucune considération humanitaire tirée de sa situation personnelle ou familiale, ni d'aucun motif particulier susceptible de justifier que les autorités françaises procèdent, à titre dérogatoire, à l'examen de sa demande d'asile ou à son transfert à destination d'un autre Etat que la République fédérale d'Allemagne, la seule circonstance que l'intéressé aurait lié connaissance, depuis son arrivée en France deux mois auparavant, avec des compatriotes qui l'auraient aidé dans ses démarches ne pouvant suffire à constituer une telle considération, ni un tel motif ; qu'il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 15 mars 2017 prescrivant le transfert de M. A...B...à destination de la République fédérale d'Allemagne ; qu'il suit de là que la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif d'Amiens, tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise d'enregistrer sa demande d'asile et de l'admettre provisoirement au séjour, doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... A...B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
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N°17DA00893