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22/02/2018 | FRANCE | N°15DA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2018, 15DA01825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence (Oise) l'a placé d'office en disponibilité à demi-traitement à compter du 29 janvier 2014.

Par un jugement n° 1401274 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2015 et le 25 juillet

2016, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence (Oise) l'a placé d'office en disponibilité à demi-traitement à compter du 29 janvier 2014.

Par un jugement n° 1401274 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2015 et le 25 juillet 2016, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Pont-Sainte-Maxence du 3 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Sainte-Maxence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de M.D....

1. Considérant que M.D..., qui avait été recruté par la commune de Pont-Sainte-Maxence, par voie de mutation, en tant qu'éducateur des activités physiques et sportives de 2ème classe afin d'exercer des fonctions d'animateur sportif en natation au sein de la piscine municipale, a rencontré, dès l'année 2007, des difficultés de santé qui ont justifié qu'il soit placé en congé de maladie ordinaire à de nombreuses reprises, au cours des années 2007 à 2009 ; qu'ayant été victime, au cours de l'année 2010, d'un accident de la circulation, survenu à l'occasion d'un trajet professionnel et dont les conséquences, circonscrites dans le temps, ont été entièrement prises en charge par la commune de Pont-Sainte-Maxence, M. D...a rencontré de nouvelles difficultés, liées à des douleurs récurrentes au niveau du dos et à un état de stress qu'il impute à une situation de souffrance au travail, ainsi qu'à des relations conflictuelles avec ses collègues et sa hiérarchie ; que de nouvelles périodes de congé de maladie ordinaire sont alors intervenues ; qu'à l'occasion des dernières visites médicales de reprise, le médecin de prévention a estimé que M. D...était apte à la reprise de ses fonctions, sous réserve de ne pas devoir porter des charges supérieures à 25 kg et de ne pas surveiller seul les bassins ; qu'une visite de poste, organisée par ce même praticien le 28 janvier 2011, à la demande de la commune de Pont-Sainte-Maxence, a conclu à ce que, eu égard aux restrictions précédemment émises que le médecin confirme et précise dans ce rapport, et aux mauvaises relations de M. D...avec ses collègues, l'intéressé ne soit plus maintenu au sein de la piscine et qu'il soit affecté sur un autre poste, incluant une part d'activités administratives ; que, M. D...n'ayant, dans ce contexte, pas repris son poste, il a été placé, à sa demande, en congé de longue maladie à compter du 29 janvier 2011, lequel congé a été prolongé, à plusieurs reprises, jusqu'au 28 octobre 2013 ; que, le 30 janvier 2014, le comité médical départemental a émis un avis favorable à un ultime renouvellement de ce congé de longue maladie du 29 octobre 2013 au 28 janvier 2014, et a préconisé que M. D...soit ensuite placé en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre le service, après nouvel avis médical, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, durant trois mois ; que, la commune de Pont-Sainte-Maxence ayant émis des objections quant à la mise en oeuvre de ces préconisations, elle a saisi le comité médical supérieur d'un recours contre cet avis ; que M. D...relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 3 février 2014 du maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence le plaçant d'office en disponibilité à demi-traitement à compter du 29 janvier 2014 dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit: / (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. / (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l'application de cette loi, le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux ; que l'article 31 de ce décret dispose que : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie (...) ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / (...) " ; que l'article 37 du même décret dispose que : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie (...), reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite (...) / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement (...) ou d'admission à la retraite. " ; que le premier alinéa de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux dispose que : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / (...) " ;

4. Considérant que lorsque, pour l'application de ces dispositions, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut ; que si l'agent a épuisé ses droits à congé de longue maladie et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office ;

5. Considérant que, si la décision par laquelle l'autorité territoriale refuse la réintégration d'un fonctionnaire territorial au regard de la condition d'aptitude à l'exercice des fonctions et renouvelle cette disponibilité d'office est une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doit être motivée en application de l'article 3 de la même loi, il n'en est pas de même de la décision par laquelle cette autorité, après avoir saisi le comité médical supérieur, place initialement ce fonctionnaire d'office en position de disponibilité jusqu'à ce que le comité émette son avis, laquelle décision présente un caractère provisoire et ne préjudicie pas, par elle-même, aux droits de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. D...de ce que la décision du 3 février 2014 en litige, par laquelle le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence l'a placé d'office en disponibilité à demi-traitement à compter du 29 janvier 2014 dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant ;

6. Considérant que, comme il a été dit au point 1, par son avis du 30 janvier 2014, le comité médical départemental a émis un avis favorable à un ultime renouvellement, pour une durée de trois mois, du congé de longue maladie accordé à M. D...et a préconisé que ce dernier soit ensuite placé en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre le service, après nouvel avis médical, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, durant trois mois ; qu'ainsi, par cet avis, le comité médical a nécessairement estimé qu'à la date à laquelle il s'est prononcé sur la situation de M.D..., ce dernier était inapte à reprendre son poste ; qu'au demeurant, les restrictions précédemment émises par le médecin de prévention et qui, en dernier lieu, proscrivaient le port de charges supérieure à 25 kg et recommandaient que l'intéressé ne soit pas amené à surveiller seul les bassins de natation, faisaient déjà obstacle à ce qu'il puisse de nouveau exercer ses fonctions au sein de la piscine municipale ; que, dans ce contexte, la commune de Pont-Sainte-Maxence a pu légitimement émettre des doutes sur la pertinence de la proposition de reprise de poste à mi-temps thérapeutique émise par le comité médical départemental et, en l'absence de possibilité évidente d'organiser ce retour de M. D... dans ses fonctions, décider de saisir le comité médical supérieur ; que, par ailleurs, en sollicitant du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise la réalisation d'un pré-bilan de compétence, qui a été effectué le 15 janvier 2014, dans le but d'aider M. D...à envisager, le cas échéant, une réorientation professionnelle, la commune de Pont-Sainte-Maxence, qui avait auparavant obtenu du médecin de prévention qu'une étude de poste, laquelle a permis d'envisager des pistes de réaffectation de l'intéressé en interne, soit menée, doit, en tout état de cause, être regardée comme ayant mis à même M. D...de solliciter un reclassement ; que, dans ces conditions et alors qu'aucune solution en ce sens ne pouvait être mise en oeuvre dans l'immédiat, le maire de Pont-Sainte-Maxence a pu légalement placer l'intéressé, sur le fondement des dispositions, rappelées au point 3, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986, en disponibilité d'office avec maintien à mi-traitement dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des circonstances qui viennent d'être rappelées que ce placement, opéré par la décision du 3 février 2014 en litige, ni même la saisine du comité médical supérieur, qui, comme il vient d'être dit, étaient fondés, procéderaient d'une animosité ou d'un acharnement à l'égard de M. D..., alors même que l'intéressé avait déjà eu des différends avec la commune de Pont-Sainte-Maxence en ce qui concerne sa notation et le local dans lequel il avait un temps été affecté pour effectuer, durant une partie de son temps de travail, des tâches administratives ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2014 du maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence le plaçant d'office en disponibilité à demi-traitement à compter du 29 janvier 2014 dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Pont-Sainte-Maxence.

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N°15DA01825

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01825
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-22;15da01825 ?
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