Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701136 du 27 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2017, M. B... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
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M. B... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Senlis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Faute d'une demande présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du même code, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de se prononcer sur la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision qu'elle a pris l'initiative d'examiner une telle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
3. M. B... D..., ressortissant capverdien né le 10 mars 1967, déclare être entré sur le territoire français en 2004. L'intéressé, qui a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 26 février 2015, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 novembre 2015, ne justifie pas de la permanence de son séjour sur le territoire français depuis cette date. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'intensité et la pérennité des liens qu'il entretient avec son enfant né le 5 juillet 2007 de sa relation avec une compatriote qui bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 22 novembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que six autres de ses enfants vivent au Portugal et que sa compagne actuelle séjourne en France de manière irrégulière. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas son intégration professionnelle par la simple production d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué. Il n'établit pas davantage qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. La commission du titre de séjour a d'ailleurs émis le 11 janvier 2017 un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de son absence d'attaches en France, de son " intégration difficile " et de l'absence de toute qualification professionnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France et des incertitudes quant à sa durée effective, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 du de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... D....
4. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... D...ne démontre pas l'intensité et la pérennité des liens qui l'unissent à son enfant ni l'existence d'une contribution effective à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... D...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B... D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Pour les raisons énoncées au point 3, M. B... D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les raisons énoncées au point 5, M. B... D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me E....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Michel Richard, président-assesseur,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2018.
Le président-rapporteur,
Signé : M. C...Le premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA01581 2