La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2018 | FRANCE | N°16DA00948

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 15 mars 2018, 16DA00948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...née C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Wattrelos (Nord) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres à compter du 1er décembre 2012, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au maire de Wattrelos de fixer au 10 avril 2012 la date d'effet de sa mise à la retraite.

Par un jugement n° 1304842 du 3 novembre 20

15, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...née C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Wattrelos (Nord) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres à compter du 1er décembre 2012, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au maire de Wattrelos de fixer au 10 avril 2012 la date d'effet de sa mise à la retraite.

Par un jugement n° 1304842 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2016 et le 18 novembre 2016, MmeB..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire de Wattrelos du 20 juin 2013 en litige ;

3°) sauf à prescrire, avant dire-droit, une ou plusieurs expertises afin de déterminer son taux d'invalidité, de fixer ce taux à 80% ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Wattrelos la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...D..., représentant MmeB....

1. Considérant que MmeB..., qui est née en 1953 et qui occupait, au sein des effectifs de la commune de Wattrelos (Nord), un poste d'adjoint technique de seconde classe, a été victime, le 10 avril 2004, d'un infarctus mésentérique, qui lui a occasionné de nombreuses complications, les pathologies dont elle demeure atteinte ayant été reconnues en tant qu'affection de longue durée par la caisse de sécurité sociale ; qu'en raison de l'état de santé qu'elle a présenté à la suite de cet accident d'une particulière gravité, MmeB..., qui n'était pas à même de reprendre ses fonctions, a été placée, à compter du 10 avril 2004, d'abord en congé de maladie ordinaire, jusqu'au 9 avril 2005, puis en congé de longue maladie pour trois ans, jusqu'au 9 avril 2008, date à laquelle elle a épuisé ses droits à congé de maladie ; qu'afin de placer Mme B...dans une situation régulière dans l'attente de se prononcer sur sa situation, le maire de Wattrelos a toutefois de nouveau placé celle-ci en congé de maladie ordinaire, à compter du 10 avril 2008, puis en position de disponibilité d'office, à compter du 10 avril 2009, jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité ; que, par un avis émis le 26 juin 2009, le comité médical départemental a estimé que Mme B...était atteinte d'une incapacité définitive à exercer ses fonctions d'adjoint technique territorial ; que la commission de réforme, réunie le 16 novembre 2012, a émis un avis favorable au placement de Mme B...à la retraite pour invalidité ; qu'enfin, le 12 juin 2013, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales s'est, au vu de ces éléments, prononcée dans le même sens, en retenant une date de départ à la retraite au 1er décembre 2012 et un taux d'invalidité global de 32,28%, l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une majoration pour tierce personne étant, dès lors, exclu ; que Mme B... relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 20 juin 2013 du maire de Wattrelos l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2012 et prononçant sa radiation des cadres à cette même date ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ; que l'article 31 de ce décret dispose que cette admission est prononcée par l'autorité territoriale au vu de l'avis de la commission de réforme constituée dans le département, à qui il revient d'apprécier notamment la réalité des infirmités invoquées, leurs conséquences, le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions ; que le même article dispose que la composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 pris pour l'application de ces dispositions : " Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que, lorsqu'elle s'est réunie, le 16 novembre 2012, pour examiner la demande de placement de Mme B...à la retraite pour invalidité, la commission de réforme était, notamment, composée des deux médecins généralistes qui en sont membres, mais qu'elle ne s'était pas adjoint de spécialistes des pathologies neurologiques, cardiovasculaires et de l'appareil digestif, alors que Mme B...était atteinte de telles affections ; que, toutefois, d'une part, il est constant que la commission disposait de quatre rapports médicaux dont l'un était établi par un médecin spécialiste des maladies du foie et de l'appareil digestif, un autre par un cardiologue et un autre encore par un neurologue ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrégularité de la composition de la commission de réforme, à la regarder comme établie, aurait eu une influence sur le sens de la décision du maire de Wattrelos, prononcée par l'arrêté en litige et dont le seul objet était d'admettre Mme B...à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et de la radier des cadres à compter du 1er décembre 2012 ; qu'il n'est pas davantage établi que, dans le cadre de la procédure préalable à l'édiction de cet arrêté du 20 juin 2013, Mme B...aurait été privée d'une garantie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité :

5. Considérant que MmeB..., qui estime que le taux d'invalidité qui a été pris en compte pour la liquidation de sa pension a été sous-estimé, excipe de l'illégalité de l'avis émis le 12 juin 2013 par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, en tant qu'il retient le taux de 32,28% ; que, toutefois, l'arrêté du maire de Wattrelos du 20 juin 2013 présentement en litige a, comme il a été dit au point précédent, pour seul objet d'admettre Mme B... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2012 et de la radier des cadres, à cette même date ; qu'en revanche, cet arrêté ne se prononce aucunement sur le taux d'invalidité susceptible d'être attribué à Mme B...; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité invoquée doit être écartée comme inopérante, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir que lui oppose la commune de Wattrelos ; qu'il appartenait à MmeB..., si elle s'y croyait fondée, de contester dans le délai imparti l'acte procédant à la liquidation de sa pension et de solliciter, dans ce cadre, l'attribution d'une rente d'invalidité tenant compte d'un taux supérieur ou égal à 80% ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, laquelle ne serait pas utile au présent litige, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, de même que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à la commune de Wattrelos.

1

2

N°16DA00948

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16DA00948
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite sur demande.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DE BOUTEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-15;16da00948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award