Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2016 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.
Par un jugement n° 1609262 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 avril 2016 en tant qu'il a obligé Mme A...épouse B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en rejetant le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017, sous le n° 17DA02228, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2017 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé ses décisions contenues dans l'arrêté du 6 avril 2016 obligeant Mme A...épouse B...à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...épouse B...devant le tribunal administratif.
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II. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2017, sous le n° 17DA02227, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 31 octobre 2017.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 17DA02227 et sous le n° 17DA02228, présentées par le préfet du Pas-de-Calais, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y être statué par le même arrêt ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
3. Considérant que Mme A...épouse B...se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis sept années et fait valoir qu'elle y a contracté mariage le 9 mai 2012, avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, avec lequel elle a eu deux enfants nés sur le territoire national, dont un est scolarisé, qui n'ont jamais connu d'autre pays que la France ; que, toutefois, elle n'établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'elle ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle et sociale intense, ancienne et stable en France ; que ses deux enfants, nés en France, sont encore en bas âge ; qu'il ne ressort pas de ces éléments que la décision du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français impliquerait, par elle-même, une séparation entre l'intéressée et ses enfants, et que l'unité familiale ne puisse être reconstituée en Chine ; qu'elle n'établit pas, en outre, que son fils aîné, scolarisé en France, ne pourrait être scolarisé en Chine ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 2 novembre 2016 en tant qu'il a obligé Mme B...à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination de l'éloignement ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...épouse B...devant le tribunal administratif de Lille au soutien des conclusions qu'elle dirigeait contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination de l'éloignement ;
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
5. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Lille en première instance, par un arrêté du 22 décembre 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...C..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal administratif de Lille du 31 octobre 2017, qui ne sont pas contestés par Mme A...épouse B...en cause d'appel, que la décision du préfet du Pas-de-Calais du 6 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est légale ; que, par suite, Mme A...épouse B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de Mme A...épouse B...n'est pas dépourvue de base légale ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
8. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n°17DA02227 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 avril 2016 par lequel il a obligé Mme A...épouse B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intimé présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par le préfet du Pas-de-Calais.
Article 2 : Le jugement n°1609262 du 31 octobre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé en ce qu'il a annulé la décision du préfet du Pas-de-Calais du 6 avril 2016 obligeant Mme A...épouse B...à quitter le territoire français et celle du même jour fixant le pays à destination de son éloignement.
Article 3 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA02227-17DA02228
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N°"Numéro"