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15/05/2018 | FRANCE | N°16DA01392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 16DA01392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me A..., mandataire liquidateur de la société Millery, a demandé au tribunal administratif de Rouen, en premier lieu, de condamner la commune d'Harfleur à lui verser la somme de 259 583,41 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation du préjudice résultant de l'allongement de la durée des travaux d'exécution du lot n°1 " fondations - gros oeuvre - maçonnerie " du marché conclu pour la construction d'un équipement culturel et de l'aménagement d'un mail piétonnier, la somme de 52 898,40 euros TTC a

u titre de travaux supplémentaires, la somme de 70 525,398 euros TTC au titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me A..., mandataire liquidateur de la société Millery, a demandé au tribunal administratif de Rouen, en premier lieu, de condamner la commune d'Harfleur à lui verser la somme de 259 583,41 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation du préjudice résultant de l'allongement de la durée des travaux d'exécution du lot n°1 " fondations - gros oeuvre - maçonnerie " du marché conclu pour la construction d'un équipement culturel et de l'aménagement d'un mail piétonnier, la somme de 52 898,40 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, la somme de 70 525,398 euros TTC au titre de la révision des prix, la somme de 37 920 euros TTC au titre de factures interentreprises indument mises à sa charge, la somme de 1 697,04 euros au titre du retard dans la levée de la caution bancaire, la somme de 116 071, 056 euros TTC au titre de l'augmentation du compte prorata et de la décharger des pénalités mises à sa charge pour un montant de 585 239,81 euros ou, à tout le moins, de modérer ces pénalités, en deuxième lieu, d'assortir ces diverses sommes des intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts à compter du 18 juin 2010, en troisième lieu, de condamner la commune à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices résultant du refus de payer les sommes dues au titre du solde du marché.

Par un jugement n° 1201771 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune d'Harfleur à verser à la société Millery, représentée par Me A...en qualité de mandataire-liquidateur, la somme de 723 869,26 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 17 septembre 2010, les intérêts échus à la date du 5 février 2016 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Il a également condamné la commune d'Harfleur à verser à la société Millery, représentée par Me A... en qualité de mandataire-liquidateur, une somme de 30 688,93 euros TTC au titre des frais d'expertise. Enfin, il a rejeté les conclusions par lesquelles la commune d'Harfleur demandait à être garantie par la société ID + Ingénierie et par M. B...-E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2017, la commune d'Harfleur, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 juin 2016 en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de la société Millery et a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société ID + Ingénierie et M. B...-E... la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Millery devant le tribunal administratif de Rouen et, à titre subsidiaire, de condamner la société ID + Ingénierie et M. B... -E... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre les dépens à la charge de MeA..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société Millery ;

4°) de mettre à la charge de MeA..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société Millery, la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseur,

- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...D..., représentant la commune d'Harfleur ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Harfleur a confié en 2006 à la société Millery le lot n°1 " fondations - gros oeuvre - maçonnerie " d'un marché de construction d'un équipement culturel et d'aménagement d'un mail piétonnier. Une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement dont le représentant était M. B...-E.... La société ID + Ingénierie a assuré une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC). La durée d'exécution globale des travaux était fixée à 19 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, dont 2 mois de préparation. Cette durée a été, toutefois, prolongée par deux avenants portant la date de livraison au 12 juin 2009. La réception des travaux a été prononcée avec effet au 18 novembre 2009. La commune a établi un décompte général indiquant un solde négatif de 625 761, 44 euros en défaveur de la société Millery. Celle-ci a contesté ce décompte par un mémoire en réclamation du 21 décembre 2010. A la suite du rejet de cette réclamation, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, le 14 septembre 2012. Le liquidateur judiciaire de la société Millery a également formé devant ce tribunal un recours tendant à la condamnation de la commune à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution de ce marché. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 novembre 2015. Par un jugement du 7 juin 2016, le tribunal administratif a fait partiellement droit aux conclusions de MeA..., liquidateur judiciaire de la société Millery en condamnant la commune d'Harfleur à verser à celui-ci la somme de 723 869,26 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 17 septembre 2010, les intérêts échus à la date du 5 février 2016 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Il a rejeté les conclusions de la commune par lesquelles celle-ci demandait à être garantie par la société ID + Ingénierie et par M. B...-E.... Le tribunal a également mis les frais d'expertise, d'un montant de 30 688,93 euros toutes taxes comprises, à la charge de la commune. La commune d'Harfleur relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de la société Millery et a rejeté ses propres conclusions tendant à être garantie par la société ID + Ingénierie et par M. B...-E.... MeA..., mandataire liquidateur de la société Millery, présente, par la voie de l'appel incident, des conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions. La société ID + Ingénierie et M. B...-E... demandent à la cour de confirmer le jugement en tant qu'il n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 50-1 du cahier des clauses administratives générales-Travaux, applicable au marché en litige, que s'il comporte, conformément aux dispositions de l'article 13.44 de ce document contractuel, l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. En l'espèce, le mémoire adressé par la société Millery à la commune d'Harfleur le 21 décembre 2010 satisfait suffisamment à ces exigences.

3. Par ailleurs, dans cette réclamation, la société Millery a, contrairement à ce que soutient la commune d'Harfleur, demandé que la somme de 31 600 euros, figurant au passif du décompte général au titre de " factures inter entreprises " soit supprimée. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance serait, dans cette mesure, irrecevable.

Sur les pénalités de retard :

4. Selon l'article 20 du cahier des clauses administratives générales : " 20.1. En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. (...) / Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.". En vertu des stipulations de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Les stipulations du CCAG sont seules applicables. / En plus des pénalités journalières définies ci-dessus, l'entrepreneur subit une pénalité forfaitaire journalière de 1/1000 du montant en prix de base du marché, en cas de non respect de la date limite d'achèvement ou du délai d'exécution des travaux. ". En vertu des stipulations de l'article 4.1.1 du cahier des clauses administratives particulières : " (...) les délais d'exécution propres à chacun des lots 1 à 21 s'insèrent dans un délai d'ensemble conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui est joint en annexe du présent cahier. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 4.1.2 de ce même document : " Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'oeuvre après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution cité au 4.1.1 ci-dessus. / Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots : la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre, la durée et la date probable des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier. Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'oeuvre à l'approbation de la personne publique responsable du marché (...). Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d'oeuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution (...) " ;

5. Le maître de l'ouvrage a mis à la charge de la société requérante des pénalités de retard pour un montant de 487 699,84 euros pour 171 jours de retard. La signature sans réserve, des avenants n°1 et n°2 a eu pour effet de prolonger le délai contractuel global d'exécution des travaux jusqu'au 12 juin 2009. Par suite, aucune pénalité de retard ne peut être appliquée à la société Millery pour la période antérieure au 12 juin 2009. Par ailleurs, il n'est pas contesté par la commune d'Harfleur, en appel, que les seuls plannings contractuels détaillés ont été signés par la société Millery avant cette date. Or, ce calendrier contractuel a été nécessairement privé d'effet par les avenants n° 1 et 2. En outre, postérieurement au 12 juin 2009, les délais partiels d'exécution imposés unilatéralement à la société Millery n'ont pas valeur contractuelle et ne peuvent, dès lors, servir de fondement à l'application de pénalités de retard. Ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, aucune pénalité de retard ne doit venir en déduction des sommes restant dues à cette société.

Sur la responsabilité de la commune d'Harfleur du fait du démarrage tardif des travaux et de l'allongement de la durée du chantier :

6. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

7. Me A...soutient, d'une part, dans ses conclusions d'appel incident, que l'allongement du chantier correspond à une sujétion imprévue ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat. Toutefois, cet allongement a été, pour l'essentiel, accepté par l'ensemble des parties signataires des avenants n° 1 et 2, dont la société Millery. Par ailleurs, et en tout état de cause, le préjudice invoqué par Me A...ne représente que 6 % environ du montant total du marché et ne peut, dès lors, être regardé comme révélant un bouleversement de l'économie du contrat, quand bien même la durée effective du chantier a atteint quasiment le double de la durée initialement prévue.

8. Me A...fait valoir, d'autre part, que l'allongement de la durée du chantier résulte notamment de fautes commises par le maître d'ouvrage dans la conduite du chantier. Toutefois, et en premier lieu, s'il est constant que le commencement des travaux a été retardé de plusieurs semaines en raison d'un défaut d'altimétrie de la plate-forme que devait livrer l'entreprise concernée, la société Valérian, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la commune d'Harfleur a désigné une autre entreprise dans un délai inférieur à un mois et que, au demeurant, la réalisation des travaux du lot " gros oeuvre " n'aurait pu commencer à la date initialement prévue, en raison du retard du sous-traitant da la société Millery. En deuxième lieu, s'il est également constant que l'allongement de la durée du chantier s'explique en partie par des retards répétés et significatifs de la société Clapot, chargée du lot " charpente ", le maître d'ouvrage n'a pas fait preuve d'inertie face à cette situation et a ordonné à plusieurs reprises à la société Clapot de poursuivre l'exécution de ses prestations. Il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation, par la commune, du marché conclu avec la société Clapot, aurait permis de réduire le délai de réalisation du lot " charpente " et, par suite, le délai global de réalisation du chantier. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'attitude du maître d'ouvrage à l'égard de la société Clapot n'est pas assimilable à une faute commise dans la conduite du chantier. La circonstance que cette société ne se serait pas vu infliger les pénalités de retard susceptibles d'être mises à sa charge est, en tout état de cause, sans incidence sur le préjudice allégué par MeA.... En troisième lieu, si la commune d'Harfleur ne conteste pas sérieusement, en appel, avoir négligé, lors de l'élaboration des documents contractuels, de désigner de manière claire l'intervenant qui serait chargé d'effectuer la synthèse des réservations, ce qui a contribué, du fait des atermoiements de la société ID + Ingénierie et de M. B...-E..., à retarder le déroulement du chantier, Me A...n'établit pas que cette carence aurait, à elle seule, causé à la société Millery, le préjudice qu'il invoque. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que la commune d'Harfleur, en l'absence d'autre faute commise par elle, ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de carences alléguées des autres entreprises, de la maîtrise d'oeuvre ou de l'entreprise chargée de la mission ordonnancement- pilotage- coordination. Ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, Me A...n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune d'Harfleur à l'indemniser des préjudices que la société Millery aurait subis du fait de l'allongement de la durée du chantier.

Sur les travaux supplémentaires réalisés par la société Millery :

9. Le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. La circonstance que certains travaux dont Me A...demande l'indemnisation ont été effectués à la suite d'un ordre de service n'implique pas nécessairement une telle indemnisation. Tel n'est le cas que si les prestations en cause n'étaient pas prévues par le marché initial et si elles étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art.

10. S'il est constant que la société Millery a dû procéder à deux reprises, sur la base d'un ordre de service, au pompage de la fosse d'orchestre, remplie d'eau, ce qui n'aurait peut-être pas été nécessaire si l'entreprise chargée du " clos ouvert " avait respecté le délai qui la concernait, il résulte de l'article 8.42 du cahier des clauses techniques particulières que " L'évacuation des eaux pluviales est à la charge du lot gros-oeuvre avant le clos couvert ". Par suite, il n'y a pas lieu de condamner la commune à verser à Me A...les sommes de 1152 euros et de 850 euros hors taxes, invoquées par celui-ci. Il ne résulte pas de l'instruction que le nettoyage du chantier, à le supposer même non inclus dans les prestations prévues par le marché, aurait été exigé par un ordre de service, ou même verbalement, par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre. S'agissant de plusieurs interventions de carottage, de la mise en place d'un drain, de la création d'une évacuation de la zone bar, de " l'intervention du service matériel " et de la réparation de certaines dégradations, Me A...ne produit aucune pièce justificative, alors que l'effectivité de ces prestations alléguées est sérieusement contestée en appel par la commune d'Harfleur. Les frais généraux et de siège, à la supposer établis par la société Millery, sont nécessairement inclus dans les prestations complémentaires ouvrant droit à indemnisation et ne peuvent, dès lors, donner lieu à une indemnisation spécifique.

11. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la société Millery a dû, en vertu d'ordres de service, effectuer des reprises et des calfeutrements de réservations, afin de résoudre des désordres résultant à la fois de ses propres erreurs et de carences des autres entreprises. Il y a lieu, dans les circonstances, de fixer à 50 %, comme le propose l'expert, la part de ces travaux ouvrant droit à indemnisation de la société Millery, soit la somme de 34 195 euros HT.

Sur la révision du prix :

12. La révision du prix, qui permet de tenir compte des variations économiques au cours de l'exécution du contrat, doit s'appliquer au montant total des prestations effectuées par celle-ci. Si les premiers juges en ont déduit que la commune devait verser à la société, au titre de la révision de prix, une somme de 58 771,14 euros hors taxes, il ressort des pièces produites en appel par la commune que les différents acomptes versés à la société Millery tenaient déjà compte de la clause de la révision de prix. La commune d'Harfleur admet, toutefois, être encore redevable d'une somme de 5 361 euros. Il y a eu, en l'absence de contestation sérieuse de cette somme, de condamner la commune à verser cette somme à MeA....

Sur les frais de caution

13. Me A...ne justifie pas que la société Millery aurait dû verser une somme complémentaire de 1414,20 euros hors taxes, à titre de frais de caution, en raison de la prolongation du chantier. Ainsi, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Harfleur à lui verser cette somme ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur le " compte prorata " :

14. Me A...réitère ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de la commune d'Harfleur à lui verser la somme de 96 725,88 euros hors taxes, au titre de l'augmentation du montant des dépenses communes de chantier, induite par l'allongement de la durée de celui-ci. Toutefois, en l'absence de bouleversement de l'économie du contrat et en l'absence de démonstration d'un lien entre ce montant et une faute qu'aurait commise le maître d'ouvrage, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les factures " interentreprises " :

15. La commune d'Harfleur a mis à la charge de la société Millery une somme totale de 31 670 euros, correspondant à des factures " interentreprises " émises au titre de prestations effectuées par d'autres sociétés titulaires du marché en lieu et place de la société Millery ou pour réparer des inexécutions ou malfaçons de la société Millery. Toutefois, elle ne justifie pas, en tout état de cause, avoir déjà réglé elle-même ces autres sociétés. Par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, cette somme ne peut être inscrite au passif du décompte du marché de la société Millery.

Sur le solde du marché :

16. Le montant de base du marché, après prise en compte de l'avenant n° 1, s'élève à la somme de 2 193 881,42 euros hors taxes. La taxe sur la valeur ajoutée applicable à ce montant est égale, compte tenu d'un taux de 19,6 %, à 430 000,75 euros. L'application, au marché de base, de la clause de révision de prix, est égale à la somme non sérieusement contestée de 115 997,75 euros. Il résulte de l'instruction que la commune d'Harfleur a déjà versé, au titre des acomptes, la somme de 2 738 365,69 euros toutes taxes comprises. Pour les raisons mentionnées au point 5 ci-dessus, l'application de pénalités de retard n'est pas justifiée. La commune reste redevable d'une somme de 5 361 euros au titre de la clause de révision de prix. Le solde du marché de base s'élève ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, à la somme de à 6 875, 23 euros toutes taxes comprises. Par ailleurs, Me A...est fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 34 195 euros hors taxes, soit 40 897,22 euros toutes taxes comprises, au titre de travaux supplémentaires accomplis par la société Millery. Au total, il y a lieu de condamner la commune d'Harfleur à verser à Me A...la somme de 47 772,45 euros.

17. Cette somme de 47 772,45 euros doit porter intérêts moratoires au taux prévu à l'article 3.4.6 du cahier des clauses administratives particulières, soit le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, augmenté de deux points, à compter du 17 septembre 2010, date retenue par les premiers juges et non contestée en appel. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 février 2016. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions alors applicables de l'article 1154 du code civil, dont le contenu est aujourd'hui repris à l'article 1342-3 de ce code, les intérêts échus à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les conclusions de la commune d'Harfleur dirigées contre M. B...-E... et la société ID + Ingénierie :

18. La commune d'Harfleur soutient, comme elle l'avait fait à titre reconventionnel en première instance, que M. B...-E... et la société ID + Ingénierie devraient être condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, compte tenu des fautes que ceux-ci auraient commises et qui seraient à l'origine de ces condamnations. Toutefois, l'unique condamnation de la commune confirmée par le présent arrêt concerne des travaux de reprise et de calfeutrements de réservations qui ont été réalisés par la société Millery en raison de carences d'autres entreprises. La commune d'Harfleur se borne, au surplus, à faire état de la " désorganisation du chantier " dont seraient responsables, selon elle, M. B...-E... et la société ID + Ingénierie. Le rapport d'expertise ne relève d'ailleurs aucune faute commise par la maîtrise d'oeuvre ou la société chargée de la mission ordonnancement-pilotage-coordination. Par suite, les conclusions susmentionnées de la commune d'Harfleur ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les autres conclusions de MeA... :

19. Si Me A...réitère en appel ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Harfleur à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts, il ne justifie pas que la société Millery aurait subi d'autres préjudices que ceux déjà indemnisés par le présent arrêt.

Sur les frais d'expertise :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune d'Harfleur les frais d'expertise, taxés, liquidés et mis à la charge provisoire de Me A...mandataire liquidateur de la société Millery par ordonnance du 30 novembre 2015 du président du Tribunal administratif de Rouen pour un montant de 30 688,93 euros toutes taxes comprises.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune d'Harfleur est condamnée à verser à Me A...la somme de 47 772,45 euros, augmentée des intérêts moratoires dans les conditions énoncées au point 17 du présent arrêt. Ces intérêts échus le 5 février 2016 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Harfleur, à MeA..., à M. F... B...-E... et à la société ID + Ingénierie.

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N°16DA01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01392
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-15;16da01392 ?
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