Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée Conakry comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1701832 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 2 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 septembre 2017.
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise.
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante guinéenne née le 5 janvier 1990, entrée en France en mars 2015 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 octobre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 8 juin 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 décembre 2015, le préfet du Val de Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Elle a demandé le 29 mars 2017 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée Conakry comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Mme A...fait valoir qu'elle vit maritalement depuis octobre 2015 avec un ressortissant sénégalais, en situation régulière, salarié sous contrat à durée indéterminée, avec lequel elle a eu un enfant né le 27 janvier 2017 et qu'elle est enceinte d'un second enfant. Toutefois, la vie commune n'est pas démontrée depuis octobre 2015 et est relativement récente à la date de la décision attaquée. En outre, Mme A...est entrée sur le territoire français à l'âge de vingt-cinq ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle dispose d'attaches familiales en particulier, ses parents. Elle ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Enfin, si Mme A...est enceinte d'un second enfant, cette circonstance est cependant postérieure à la décision attaquée. Par suite, la situation personnelle et familiale de Mme A...ne présente pas de circonstances exceptionnelles et ne répond pas à des considérations humanitaires. Dans ces conditions, en refusant à Mme A...l'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
4. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A...doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
N°17DA02048 2