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05/06/2018 | FRANCE | N°17DA02086

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2018, 17DA02086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la Turquie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 1701732 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif d

'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la Turquie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 1701732 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2017, MmeB..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les observations de Me C...A..., représentant MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante turque, née le 12 mars 1982, entrée en France le 17 février 2013 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 21 novembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 mars 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 avril 2014, l'intéressée a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...s'est soustraite à cette mesure d'éloignement ; qu'elle a demandé, le 24 octobre 2016, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la Turquie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde notamment au regard de la situation personnelle et familiale de Mme B...et de l'état de santé de son enfant ; qu'en outre, Mme B...n'ayant pas demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne saurait ainsi utilement soutenir que la décision en litige n'est pas motivée au regard de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne résulte ni des motifs de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle et familiale de Mme B...n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et approfondi ;

4. Considérant que le préfet de l'Oise a saisi le médecin de l'agence régionale de santé de la demande de délivrance d'un titre de séjour de l'époux de Mme B...pour raison de santé de son enfant, ainsi que cela ressort de l'avis émis sur cette demande le 7 février 2017, produit par le représentant de l'Etat dans son mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017 au greffe du tribunal administratif d'Amiens et qui a été communiqué à la requérante le 21 août 2017 ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance de cet avis du médecin de l'agence régionale de santé, dont au demeurant aucune obligation de communication n'incombe à l'autorité administrative ;

5. Considérant que si Mme B...soutient que le préfet a manqué à son obligation de loyauté en l'invitant à demander un titre de séjour sur le même fondement que celui demandé par son époux, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

6. Considérant que Mme B...se prévaut de l'état de santé de son enfant né le 25 septembre 2013 et qui souffre d'une pathologie complexe syndromique neuroendocrinienne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré, dans son avis émis le 7 février 2017, que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe cependant un traitement approprié à son état de santé en Turquie, pays à destination duquel il peut voyager sans risque ; que les certificats médicaux des 11 février 2015 et 11 octobre 2016, émanant du service d'endocrinologie et diabétologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré de Paris se bornant à préciser la nature de la pathologie dont souffre l'enfant de Mme B...et le traitement qui lui est administré, ils ne permettent pas d'établir que des soins adaptés ne pourraient lui être dispensés en Turquie et ainsi, d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que la requérante n'établit pas davantage, en l'absence de tout élément produit, que sa situation financière ferait obstacle à ce que son enfant reçoive des soins en Turquie ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur le pays de destination :

8. Considérant que Mme B...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination de cette mesure, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette décision ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision en litige n'a pas été méconnue ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

4

N°17DA02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA02086
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-05;17da02086 ?
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