Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Ham lui a infligé un blâme.
Par un jugement n° 1500191 du 18 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2017, 7 juin 2018 et 28 juin 2018, le centre hospitalier de Ham, représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens, la matérialité des faits reprochés à Mme D...étant établie ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement en substituant le motif d'acte de maltraitance à celui de non-respect de l'obligation de travail dans la décision du 3 novembre 2014 ;
3°) de rejeter la demande de Mme D...devant ce tribunal ;
4°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant Me C...A..., représentant le centre hospitalier de Ham.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...D..., aide soignante stagiaire au centre hospitalier de Ham, affectée à la résidence de Picardie accueillant des personnes âgées très dépendantes, avec des pathologies lourdes, a fait l'objet d'un blâme infligé par une décision du 3 novembre 2014 de son directeur. Le centre hospitalier de Ham relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette sanction.
2. Aux termes de l'article 16 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à l'agent stagiaire sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement ; 4° L'exclusion définitive ". Aux termes de l'article 20 de ce texte : " (...) Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, siégeant en conseil de discipline ".
3. La décision du 3 novembre 2014 considère que lors de l'entretien avec le directeur de l'établissement " Mme B...D...a reconnu ne pas avoir consacré la totalité de son temps rémunéré par le centre hospitalier de Ham aux tâches qui lui sont confiées ". L'article 1 de cette décision lui inflige un blâme " pour ne pas avoir respecté l'obligation de travail ". ll ressort toutefois des pièces du dossier, et particulièrement du rapport du 21 octobre 2014 de la directrice de soins du centre hospitalier de Ham, intitulé " Signalement de faits de maltraitance " que les faits reprochés à Mme D...sont constitués par des commentaires dégradants et des attitudes vulgaires, envers des résidents âgés et dépendants et par un comportement inadapté avec ses collègues de travail. Mme D...avait, au demeurant, fait l'objet d'une décision de suspension dès le 21 octobre 2014 qui, aux termes de son article unique, constituait une " mesure conservatoire ayant pour but de l'écarter temporairement des résidents jusqu'à la décision qui fera suite à la saisine du conseil de discipline ". Le centre hospitalier ne peut sérieusement se fonder sur une unique attestation du 23 février 2015, rédigée par la directrice des soins à la demande du directeur du centre hospitalier, postérieure à la saisine du tribunal administratif d'Amiens par Mme D...qui établirait que le blâme serait fondé sur un manquement à l'obligation de consacrer la totalité de son temps de travail aux tâches qui lui sont confiées. Par suite, le centre hospitalier de Ham n'établit pas la matérialité des faits reprochés à Mme D...dans la décision du 3 novembre 2014. Ses conclusions à titre principal ne peuvent qu'être rejetées.
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même le requérant de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. En cause d'appel, le centre hospitalier de Ham demande que le motif d'actes de maltraitance sur des patients du centre hospitalier soit substitué à celui initialement retenu, constitué par une absence de respect de l'obligation de travail. Toutefois, en raison de la gravité intrinsèque particulière de faits de maltraitance, commis par une aide-soignante sur des personnes âgées très dépendantes dont elle a la charge, un blâme constitue une sanction nettement insuffisante lorsque ces faits sont établis. Il y a lieu, dès lors, de refuser la substitution de motif demandée par le centre hospitalier de Ham, alors, au demeurant, que de tels faits auraient dû être soumis au conseil de discipline, et, par suite, de rejeter ses conclusions subsidiaires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Ham n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur du 3 novembre 2014 infligeant un blâme à Mme D.... Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au centre hospitalier de Ham de la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Ham le versement à Mme D...de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Ham est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Ham et à Mme B...D....
Copie sera adressée, pour information, au directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France.
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N°17DA01448