Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2017 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n°1703432 du 22 mai 2017 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2017, Mme E...C..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 29 mars 2017 par lequel il a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour temporaire, assorti d'un astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. MmeE..., de nationalité algérienne, né le 5 janvier 1990 à Bethioua, en Algérie, déclare être entrée en France en septembre 2015 avec son époux et ses deux filles. Leur troisième enfant est né en France, le 12 décembre 2015. Elle a sollicité le 19 janvier 2016 l'attribution d'un titre de séjour en qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2016, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 2 février 2017. Par arrêté du 29 mars 2017, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de destination de l'éloignement. Elle relève appel du jugement du 22 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la meure d'éloignement.
2 La demande d'asile de Mme E...a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2017, notifiée à l'intéressé le 16 février suivant. Dès lors, les moyens, tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, les conclusions de M. E...tendant à l'annulation d'une décision lui refusant une autorisation de séjour au titre de l'asile doivent être rejetées.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ";
4. A la date de l'arrêté attaqué, soit le 29 mars 2017, Mme E...n'était sur le territoire français que depuis moins de trois ans et a donc vécu l'essentiel de sa vie hors de France. Son époux de nationalité algérienne, qui a également vu sa demande d'asile rejetée, fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Mme E...n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie de famille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache. Mme E...fait seulement valoir que ses enfants les plus âgés sont scolarisés en France et qu'elle entretient de bonnes relations avec la communauté éducative et d'autres parents d'enfants. Elle ne démontre pas, ainsi, une intégration sociale et professionnelle intense et stable en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeE..., la décision du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
5. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus. Il résulte de l'examen des motifs des arrêtés contestés que ceux-ci, qui ne constituent pas la simple reprise de formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de délivrer un titre de séjour à MmeE.... Par suite, ces motifs, qui révèlent notamment que le préfet du Pas-de-Calais s'est livré à un examen particulier de la situation de Mme E...au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constituent une motivation suffisante qui satisfait à l'exigence posée par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. E...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. MmeE..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d'asile, se prévaut, en termes généraux, de ce qu'un retour en Algérie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Elle ne produit aucun élément précis et vérifiable permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués. Le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par le préfet du Pas-de-Calais pour fixer l'Algérie comme le pays à destination duquel Mme E...pourrait être reconduite d'office doit, dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 mai 2017 que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assortie d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G...A..., épouseE..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
N°17DA1906 4