Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2017 du préfet du Nord lui refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1707700 en date du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, Mme B...A..., représentée par Me D...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous peine d'une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dont elle a déjà fait la demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Mme E...B...A..., ressortissante congolaise, née le 27 juillet 1984 à Kinshasa, a déclaré être entrée en France de manière irrégulière le 28 juillet 2010. Elle a sollicité l'asile devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande par une décision du 26 juillet 2011. Par une décision du 21 février 2012, la cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande d'asile. Par suite, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Un titre de séjour lui a été délivré pour la période du 8 mars 2012 au 7 mars 2013, puis a été renouvelé jusqu'au 8 septembre 2016. Le 7 décembre 2016, l'intéressée a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour des raisons de santé. Sur avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 février 2017, le préfet du Nord, par un arrêté du 31 juillet 2017, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B...A...relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 juillet 2017.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B...A...à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Mme B...A...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour serait insuffisamment motivée et entachée d'incompétence. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). ". Si le 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a modifié ces dispositions, le paragraphe VI de l'article 67 de la même loi dispose que cette modification ne s'applique qu'aux " demandes présentées après son entrée en vigueur ", entrée en vigueur qui est fixée au 1er janvier 2017 par le paragraphe V de l'article 67. Par suite, Mme B...A..., qui a déposé sa demande de titre de séjour le 7 décembre 2016, n'est pas fondée à soutenir qu'en appréciant son état de santé au regard des dispositions antérieures à la loi du 7 mars 2016, le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit.
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a s'est fondé sur l'avis émis le 27 février 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de Mme B...A...nécessite une prise en charge médicale qui doit être poursuivie pendant douze mois, dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que Mme B...A...souffre d'un état dépressif, notamment de stress post-traumatique, et qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique ainsi que d'un traitement médicamenteux. Il ressort aussi informations issues de la consultation de la base de données MedCOI (Medical Country of Origin Information) en 2017 et des autres pièces produites par le préfet du Nord devant les premiers juges qu'à époque de la décision en litige, l'état de stress post-traumatique et les syndromes dépressifs sont pris en charge dans les grandes villes en République démocratique du Congo, que ce soit par la disponibilité de traitements médicaux ou par une offre de soins psychothérapeutiques. En outre, si Mme B...A...invoque de manière générale l'état du système sanitaire congolais, s'agissant de la pénurie de personnel qualifié, notamment hors de la capitale, ainsi que le coût du suivi médical approprié et des médicaments, en citant une étude de l'Organisation mondiale de la santé établie et un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) établis respectivement en 2011 et 2013, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas disposer, dans son pays d'origine, d'un accès à des médicaments et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé, alors au demeurant qu'elle ne donne aucune précision sur l'insuffisance de ses ressources, et que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision en litige subordonnent notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine. S'il ressort d'un certificat médical du 28 novembre 2016, établi par un médecin psychiatre, que l'intéressée est suivie par ce médecin depuis le 31 août 2016, ce seul document ne suffit pas non plus à établir que Mme B...A...ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge de son syndrome dépressif. Dans ces conditions, en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B...A..., le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Mme B...A...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C...est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E...B...A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°18DA00235