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11/10/2018 | FRANCE | N°17DA00421

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 11 octobre 2018, 17DA00421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés.

Par un jugement n° 1506163 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, M. B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés.

Par un jugement n° 1506163 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, M. B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

1. M.B..., incarcéré à.... Par une décision du 15 juillet 2014, la même autorité a maintenu cette inscription. L'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de maintien.

2. Aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ".

3. Il ressort de l'instruction ministérielle du 15 octobre 2012, prise pour la mise en oeuvre de ces dispositions, que l'inscription d'un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d'appeler l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l'ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus, les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par les articles 22 et suivants de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

4. Le pouvoir réglementaire est dès lors compétent pour édicter le régime applicable aux détenus particulièrement signalés, qui, ainsi qu'il a été dit, a pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d'une vigilance particulière s'agissant de certains individus. Les dispositions précitées de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale sont, ainsi, demeurées légalement en vigueur après l'intervention de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui a abrogé l'article 728 du code de procédure pénale.

5. Il s'en suit que le moyen tiré du défaut de base législative de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, résultant, selon M. B..., de la décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 728 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, doit être écarté.

6. Le requérant qui se borne à formuler des critiques au fond de la mesure, ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. En outre, et en tout état de cause, il ressort des termes de cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose, qu'elle est suffisamment motivée.

7. Aux termes de l'article 1.1.1 de la circulaire ministérielle du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. / Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : / 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale (...), appartenance établie par la situation pénale (...) ; / (...) / 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales (...) ; / 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et/ou des faits pour lesquels elles sont écroués ; / 5) susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui (...) ".

8. Le maintien de l'inscription de M. B... au registre des détenus particulièrement signalés a été décidé par la ministre de la justice compte tenu tout particulièrement de la nature des faits pour lesquels il était poursuivi, notamment le vol en bande organisée avec arme, la tentative d'homicide volontaire, la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un vol en récidive et la destruction de bien d'autrui par substance explosive incendiaire ou autre moyen dangereux et de ses condamnations antérieures pour vol en bande organisée et recel en récidive, des soutiens extérieurs dont il est susceptible de disposer en vue d'une tentative d'évasion et de la gravité des troubles à l'ordre public qui résulteraient d'une évasion, compte tenu de la nature de ses condamnations. En outre, les faits ainsi retenus ont été établis par les juridictions pénales qui ont eu à connaître du comportement du requérant. Par suite, M. B...entre dans le champ des 1) et 5) du paragraphe 1.1.1 de la circulaire citée au point précédent. Il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que ces constatations auraient perdu leur pertinence à la date de la décision contestée notamment en raison du bon comportement allégué du requérant en prison. Si, par ailleurs, les éléments produits par la ministre ne permettent pas d'établir formellement " les velléités de communication irrégulière avec l'extérieur de l'intéressé ", les éléments dont elle fait état et, en tout cas, le passé pénal de l'intéressé ainsi que sa participation active et à un degré élevé à un clan connu dans le milieu du grand banditisme, suffisent à faire regarder le détenu comme étant " susceptible de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales " au sens du 3) du même paragraphe et, dès lors, à justifier de la part de l'administration pénitentiaire d'une surveillance particulièrement vigilante. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que, pour les mêmes raisons, une évasion de sa part " pourrait avoir un impact important sur l'ordre public " au sens du 4) du paragraphe 1.1.1 de la circulaire du 15 octobre 2012. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des critères de cette circulaire, et ce, quand bien même il n'aurait pas été constaté à la date de la décision qu'il aurait participé à une tentative d'évasion.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me D...A....

N°17DA00421 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00421
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-11;17da00421 ?
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