Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société CMEG a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner les Etablissements publics médico-sociaux de Fécamp à lui verser la somme de 299 557,83 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2012, avec capitalisation, au titre du solde du lot n°2 du marché de construction de l'institut médico-éducatif de Fécamp ou, subsidiairement de condamner solidairement M.G..., la société Beterem SI et la société Etablissements Priez Flament à lui verser cette même somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, avec capitalisation.
Par un jugement n° 1401982 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de M. G...et de la société TPF Ingénierie, laquelle vient aux droits de la société Beterem SI, dirigées contre les sociétés SMABTP et Zurich Insurance Ireland PLC. Il a rejeté toutes les autres conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2017, la société CMEG, représentée par Me C...H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 2016 ;
2°) de condamner les Etablissements publics médico-sociaux de Fécamp à lui verser la somme de 299 557,83 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2012, avec capitalisation, ou, subsidiairement, de condamner solidairement M.G..., la société Beterem SI et la société Etablissements Priez Flament à lui verser cette même somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, avec capitalisation.
3°) de mettre à la charge des Etablissements publics médico-sociaux de Fécamp, de M. G..., de la société Beterem SI et de la société Etablissements Priez Flament la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me J...E..., représentant la société CMEG,
- les observations de Me F...D..., représentant la société TPFI
- et les observations de Me B...A..., représentant les Etablissements publics médico-sociaux de Fécamp.
Considérant ce qui suit
1. Les Etablissements publics médico-sociaux (EPMS) de Fécamp ont conclu en février 2008 un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement conjoint composé de la société Beterem SI, bureau d'études et économiste, devenue la société TPF Ingénierie, et de M. I...G..., architecte, ce dernier étant le mandataire de ce groupement, en vue de la construction d'un institut médico-éducatif. Après un premier appel d'offres lancé en juin 2009 sur la base d'un projet technique caractérisé par une infrastructure et une superstructure totalement en béton, l'attribution du lot " gros oeuvre " est demeurée infructueuse. Un second appel d'offres a été lancé en mars-avril 2010 sur la base d'un projet technique modifié, comprenant un lot " gros oeuvre " pour les éléments en béton et un lot " charpente métallique ". Ce lot " gros oeuvre " a été attribué à la société CMEG et le lot " charpente métallique " à la société Etablissements Priez Flament. Des difficultés sont apparues sur le chantier, la société Etablissements Priez Flament refusant de réaliser des travaux de contreventement de la charpente sans rémunération complémentaire. Cette situation a conduit le maître d'ouvrage à résilier le marché conclu avec cette entreprise, sans retenir de faute, en mars 2011, et à lancer une nouvelle procédure de consultation pour le lot " charpente métallique ", lequel a finalement été attribué à la société Fourcade. La société CMEG a présenté le 9 février 2012 une première réclamation au titre des conséquences de 1'allongement de la durée des travaux induit, selon elle, par la défaillance de la société Etablissements Priez Flament, puis, le 10 avril 2012, une nouvelle réclamation sollicitant l'indemnisation de travaux supplémentaires, en particulier la réalisation d'un plancher en béton, qui lui avaient été demandés par le maître d'ouvrage. Le 11 juin 2012, un avenant n° 1 au marché du lot " gros oeuvre " a été conclu afin de prendre en compte ces travaux supplémentaires. Le 26 juin 2012, la société CMEG, estimant insuffisante la somme ainsi accordée par le maître d'ouvrage, a présenté un nouveau mémoire en réclamation en faisant valoir que l'allongement de la durée des travaux ne lui était pas imputable et qu'il lui avait causé différents préjudices. Le 25 juin 2013 le décompte général a été notifié par le maitre d'ouvrage à la société CMEG. Le 31 juillet 2013, la société l'a signé avec des réserves et des réclamations portant sur des réfactions opérées par le maître d'ouvrage, l'indemnisation de travaux supplémentaires et l'indemnisation des conséquences de l'allongement de la durée des travaux. Le maître de l'ouvrage ayant implicitement rejeté cette réclamation, la société CMEG a saisi le tribunal administratif de Rouen d'un recours indemnitaire tendant, à " titre principal ", à la condamnation des Etablissements publics médico-sociaux de Fécamp à lui verser la somme de 299 557,83 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 2 du marché et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de M.G..., de la société TPF Ingénierie et de la société Etablissements Priez Flament à lui verser cette même somme. Par un jugement du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de M. G...et de la société TPF Ingénierie dirigées contre leurs assureurs, les sociétés SMABTP et Zurich Insurance Ireland PLC, et a rejeté toutes les autres conclusions des parties. Il a estimé que les préjudices invoqués par la société CMEG n'étaient pas établis. Il a rejeté, en conséquence, les autres appels en garantie. Il a rejeté les conclusions également les conclusions reconventionnelles présentées par M. G...et la société TPF Ingénierie à l'encontre des EPMS de Fécamp. La société CMEG relève appel de ce jugement et réitère ses conclusions de première instance dirigées, à titre principal, contre le maître d'ouvrage et, à titre subsidiaire, contre les autres constructeurs. Les EPMS demandent, par la voie de l'appel provoqué, à être garantis, en cas de condamnation, par les membres de la maîtrise d'oeuvre. Les sociétés SMABTP et Zurich Insurance Ireland PLC demandent à la Cour de confirmer la solution d'incompétence retenue par le tribunal administratif en ce qui concerne les conclusions des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre les appelant en garantie. M.G..., par la voie de l'appel provoqué, réitère ses conclusions dirigées contre les EPMS de Fécamp. Il demande également à être garanti, en cas de condamnation, par la société Etablissements Priez Flament et par la société TPF Ingénierie.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Un litige opposant des participants à l'exécution d'un marché public de travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Par suite, les conclusions de la société CMEG dirigées contre la société Etablissements Priez Flament et la société CMEG, entre lesquelles il n'existe aucun lien contractuel, relèvent, comme l'ensemble des conclusions présentées en l'espèce par les parties, de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la recevabilité de l'appel provoqué présenté par M. G...et dirigé contre les EPMS de Fécamp :
3. M. G...demande, comme en première instance, la condamnation des EPMS de Fécamp à lui verser une rémunération complémentaire au titre de prestations supplémentaires accomplies, selon lui, en fin de chantier. Ces conclusions d'appel provoqué, présentées après l'expiration du délai d'appel, ne concernent pas l'exécution du marché de la société CMEG, lequel fait l'objet de l'appel principal. Ces conclusions relèvent donc d'un litige distinct de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Les intimés soutiennent que la demande de première instance présentée par la société CMEG était irrecevable au regard de l'article 50 du CCAG travaux de 1976.
5. En cas de contestation entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage sur le décompte général, contestation régie par les articles 50.22 et 50.23 du CCAG travaux de 1976, il appartient à l'entrepreneur de former une réclamation préalable. Si, dans un délai de trois mois, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, celui-ci peut saisir le tribunal administratif, conformément à l'article 50.31. Par ailleurs, si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise par le maître d'ouvrage sur la réclamation, l'entrepreneur n'a pas saisi le tribunal, il est considéré comme ayant accepté cette décision et n'est donc plus recevable à introduire un recours contentieux. Toutefois, ce délai de six mois ne courant qu'à compter de la notification d'une décision, il ne s'applique pas, en cas de décision implicite de rejet de la réclamation relative au décompte général.
6. En l'espèce, la réclamation sur le décompte général a été formée par la société CMEG le 31 juillet 2013 et a été rejetée implicitement trois mois plus tard, soit le 31 septembre 2013. Compte tenu de ce rejet implicite, la saisine du tribunal administratif, le 23 juin 2014, n'était pas tardive.
Sur les conclusions de la société CMEG dirigées contre les EPMS de Fécamp :
En ce qui concerne les réfactions retenues par le décompte général :
7. La société CMEG soutient qu'il ne lui incombait pas de réaliser une prestation de flocage d'un plancher et que, par suite, la réfaction de 19 290 euros hors taxes pour travaux non réalisés effectuée par le décompte général n'est pas justifiée. Elle ajoute que doit lui être accordé non seulement le montant de cette somme, mais également celui correspondant à l'application de la clause de revalorisation des prix du marché, soit 1215, 27 euros. Toutefois, il résulte des articles 3.5.6 et 5.8 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 2, qu'à l'exception du plancher haut du rez-de-jardin hors vide sanitaire, du plancher haut du rez-de-chaussée et du plancher haut du préau, la société CMEG était tenue de procéder à l'isolation de l'ensemble des autres planchers. Si ces stipulations contractuelles se référaient aux plans de structure, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'en l'absence de mention spécifique du flocage en cause sur le plan, ce flocage ne lui incombait pas. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société CMEG, l'article 3.5.6 du CCTP ne peut être regardé, compte tenu de ses termes, comme un doublon de l'article 3. 7.11, lequel concerne d'autres types de planchers.
En ce qui concerne l'indemnisation de travaux supplémentaires :
8. Le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. La société CMEG soutient que, par l'intermédiaire de son soustraitant, la société Lanas, elle a effectué des travaux de flocage coupe-feu du plancher haut de la chaufferie pour un montant de 4 032 euros hors taxes, qui n'ont fait l'objet d'aucune rétribution. En admettant même que ces travaux, nécessaires à la sécurité de l'ouvrage, présentaient un caractère indispensable, il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun ordre de service n'a été donné en ce sens à la société CMEG et que les travaux devaient être réalisés par le titulaire du lot n° 8 " faux-plafonds ", conformément aux prescriptions du CCTP de ce lot.
En ce qui concerne les préjudices subis par la société CMEG du fait de l'allongement de la durée du chantier :
9. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
10. La société CMEG n'invoque pas un bouleversement dans l'économie du contrat, mais soutient que les EPMS de Fécamp ont commis plusieurs fautes à l'origine de l'allongement de la durée du chantier.
11. La société requérante soutient ainsi, en premier lieu, que les EMPS de Fécamp auraient commis une faute en sélectionnant, pour le lot " charpente métallique ", une offre anormalement basse. Toutefois, en admettant même que l'offre de la société Etablissements Priez-Flament, qui s'était vue attribuer une note technique égale à 0 mais dont le prix était largement inférieur à celui des autres candidats, ait présenté un tel caractère, il résulte de l'instruction que la défaillance de cette société ne résulte pas de son incapacité éventuelle à réaliser les travaux mis à sa charge, mais de l'ambiguïté de la rédaction des documents contractuels concernant le lot " charpente métallique " et des divergences quant à l'interprétation de ceux-ci, qui ont conduit à la résiliation de son marché. Par suite, la faute invoquée ne peut, en tout état de cause, être regardée comme étant, par elle-même, à l'origine du ralentissement du chantier et des préjudices qui ont pu en résulter pour la société CMEG.
12. La société CMEG fait valoir, en deuxième lieu, que le maître d'ouvrage a tardé à lui notifier l'ordre de service n°3, relatif à réalisation d'un plancher en béton armé, au lieu d'un plancher initialement prévu en métal, pour la dalle haute du niveau R +1, à la suite de la défaillance de la société Priez Flament. Toutefois, si cet ordre de service n'a été signé que le 29 mars 2011 et notifié le 3 mai suivant, ces dates s'expliquent par les tentatives de la maîtrise d'oeuvre d'obtenir de la société Etablissements Flament Priez, sans rémunération complémentaire, la réalisation de renforts de structure nécessaires à un contreventement efficace de la charpente. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le chantier aurait pu s'achever plus tôt si cet ordre de service avait été notifié plus rapidement, cet achèvement impliquant de sélectionner une nouvelle entreprise pour la réalisation du lot " charpente métallique ".
13. La société CMEG soutient encore que les EPMS de Fécamp auraient commis une faute en résiliant à l'amiable, et non pour faute, le marché de la société Priez Flament. Toutefois, le motif de cette résiliation est, en tout état de cause, sans lien direct avec le ralentissement du chantier et les préjudices invoqués par la société requérante.
14. Il résulte de ce qui précède que la société CMEG n'est pas fondée à soutenir que les préjudices qu'elle invoque, liés à l'allongement de la durée du chantier, résulteraient de fautes commises par les EPMS de Fécamp. Les conclusions d'appel provoqué par lesquelles les EPMS de Fécamp demandent à être garantis par d'autres constructeurs sont, dès lors, sans objet.
Sur les conclusions " subsidiaires " de la société CMEG dirigées contre les autres constructeurs :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité quasi-délictuelle des autres constructeurs :
15. La réception de l'ouvrage ne fait pas obstacle à ce que la société CMEG recherche, à titre subsidiaire, sur un fondement quasi-délictuel, la responsabilité des autres constructeurs à raison de fautes que ceux-ci auraient commises et qui auraient ralenti le déroulement du chantier.
16. La société CMEG soutient d'abord que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre auraient commis une faute en proposant au maître d'ouvrage de retenir l'offre, anormalement basse, présentée par la société Etablissements Priez Flament. Toutefois, pour les raisons mentionnées au point 11 ci-dessus, le ralentissement du chantier ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme résultant des caractéristiques de l'offre de cette société.
17. La société CMEG soutient également que le groupement de maîtrise d'oeuvre a procédé à une définition trop imprécise du lot " charpente métallique " et qu'il aurait dû veiller tout particulièrement à la cohérence entre les prestations confiées au lot " gros-oeuvre " et celles confiées au lot " charpente métallique ", dans un contexte où le projet initial, prévu entièrement en béton, ne nécessitait pas de contreventement spécifique. Il résulte de l'instruction que, d'une part, les clauses du CCTP du lot " gros oeuvre " n'exigeaient pas que les parois de l'ouvrage soient autostables, notamment en tête de mur, et que, d'autre part, le CCTP du lot " charpente métallique " n'imposait pas expressément au titulaire de ce lot de réaliser un contreventement complet de la charpente, dès lors qu'il se bornait à évoquer des " contreventements latéraux en croix de Saint-André ". Au demeurant, le CCTP applicable au nouveau titulaire de ce lot, après la résiliation du marché de la société Etablissements Priez Flament, a été modifié et rédigé de manière à lever toute ambiguïté sur ce point. Si M. G...soutient que l'omission du contreventement, dans la première version du CCTP du lot " charpente métallique ", proviendrait d'une variante irrégulièrement proposée par la société CMEG, il ne résulte pas des documents contractuels que les ouvrages proposés par celle-ci n'étaient pas conformes aux caractéristiques imposées aux candidats. Au surplus, la maîtrise d'oeuvre aurait dû, en cas d'irrégularité de l'offre de la société CMEG, relever elle-même cette irrégularité. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que M. G...et la société TPF Ingénierie ont commis une faute, de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle, en omettant de veiller à la cohérence, nécessaire à la stabilité du bâtiment, entre les prestations respectivement confiées aux titulaires des lots " gros oeuvre " et " charpente métallique ".
18. Quand bien même le groupement de maîtrise d'oeuvre n'était pas un groupement solidaire, M.G..., architecte, et la société TPF Ingénierie, bureau d'études techniques, sont tous deux à l'origine, compte tenu de leurs compétences respectives, de la carence relevée au point 17 ci-dessus, de sorte que la société CMEG est fondée à rechercher leur responsabilité solidaire.
19. Les conclusions de la société CMEG dirigées, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, contre la société Etablissements Priez Flament, doivent en revanche être rejetées, dès lors que, comme cela a été dit ci-dessus, les clauses du CCTP du lot " charpente métallique " étaient trop vagues pour être interprétées comme imposant au titulaire de ce lot le soin d'assurer la stabilité de l'ouvrage.
En ce qui concerne le préjudice subi par la société CMEG du fait de l'allongement de la durée du chantier :
20. Il résulte de l'instruction que la réalisation de l'ensemble des travaux de gros oeuvre était étroitement liée à la pose de la charpente métallique. L'obligation, pour les EMPS de Fécamp, de réattribuer le lot " charpente métallique ", avec une définition plus rigoureuse des obligations du titulaire de ce lot en termes de contreventement, a conduit à un allongement de plusieurs mois de la durée du chantier, non imputable à la société CMEG. Le chantier s'est ainsi achevé en juillet 2011 et non, comme prévu initialement, en janvier 2011.
21. La société CMEG soutient d'abord que le ralentissement du rythme de chantier lui a causé un préjudice d'un montant de 109 557,62 euros hors taxes, du fait d'une " consommation supplémentaire de main d'oeuvre évaluée à 3 595 heures ". Elle justifie suffisamment, notamment par les pièces produites en appel, telles que plannings et réunions de chantiers, qu'elle a conservé sur le site, entre avril et juillet 2011, au moins dix salariés, certains travaux ne pouvant être effectués qu'après l'achèvement de la pose de la charpente métallique. Elle n'établit pas, toutefois, que l'affectation d'une partie de ces salariés à d'autres chantiers n'aurait pas, au moins pendant une partie de la période en cause, été possible. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société CMEG en l'évaluant à la somme de 30 000 euros. Par ailleurs, la société requérante justifie aussi de l'obligation de maintenir une grue sur le chantier, jusqu'au terme de celui-ci, au début du mois de juillet 2011. Il résulte de l'instruction que le décompte général a seulement pris en compte, s'agissant de cette grue, un mois de prolongation de chantier, alors que, comme cela a été dit ci-dessus, le retard pris par le chantier a atteint plusieurs mois. Il sera fait une juste appréciation du chef de préjudice correspondant à l'obligation de maintenir une grue sur le chantier en l'évaluant à la somme de 20 000 euros. Si la société requérante demande en outre le paiement d'une somme de 27 209,00 euros hors taxes, au titre de la présence supplémentaire sur le chantier d'un chef de chantier, elle n'établit pas la réalité de sa présence effective sur le chantier au-delà de la période contractuellement prévue, en se bornant à souligner le caractère obligatoire, pour des motifs de sécurité, d'une telle présence. Elle n'établit pas, non plus, par des documents probants, avoir été tenue de louer certains matériels pour ce chantier, pendant une durée complémentaire de quatre mois, pour un montant de 38 523,85 euros hors taxes.
22. La société requérante demande également le paiement d'une somme de 28 273,34 euros hors taxes au titre du maintien prolongé d'installations de chantier utilisées par l'ensemble des corps d'état, d'une somme de 15 989,60 euros hors taxes au titre de la présence supplémentaire d'un conducteur de travaux chargé de coordonner toutes les entreprises , ainsi que d'une somme de 12 500 euros au titre de consommations supplémentaires d'eau et d'électricité. Si la maîtrise d'oeuvre a proposé initialement de prendre en compte une partie au moins de ces sommes, il ne ressort pas du décompte général que celui-ci aurait retenu ces montants. Il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 50 000 euros.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société CMEG est fondée à demander la condamnation solidaire de M. G...et de la société TPF Ingénierie à lui verser la somme totale de 100 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, date de la saisine du tribunal administratif. Les intérêts échus le 23 juin 2015 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions d'appel provoqué de M. G...dirigées contre la société Etablissements Priez Flament et contre la société TPF Ingénierie :
24. Les conclusions par lesquelles M. G...demande à être garanti par la société TPF Ingénierie ne peuvent, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 19 ci-dessus, qu'être rejetées.
25. Compte tenu de la réparation des tâches au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, M. G...est fondé à demander à être garanti, à hauteur des deux tiers de la condamnation prononcée par le présent arrêt, par la société TPF Ingénierie.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la société CMEG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. G...et de la société TPF Ingénierie le versement à la société CMEG de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au titre des mêmes dispositions, par les autres parties.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : M. G...et la société TPF Ingénierie sont condamnés solidairement à verser à la société CMEG la somme de 100 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014. Les intérêts échus le 23 juin 2015 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société TPF Ingénierie est condamnée à garantir M. G...à concurrence des deux tiers du montant de la condamnation prononcée à l'article 2.
Article 4 : M. G...et la société TPF Ingénierie verseront à la société CMEG la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société CMEG, aux Etablissements publics médico-sociaux de Fécamp, à la société Etablissements Priez Flament, à M. I...G..., à la société TPF Ingénierie, à la société SMABTP et à la société Zurich Insurance Ireland PLC.
1
2
N°17DA00149