Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...G..., épouseE..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 1800469 du 24 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, Mme D...G..., épouseE..., représentée par Me F...I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de la munir dès la notification de l'arrêt à intervenir d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer, sous un délai d'un mois un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant ces injonctions d'une astreinte de 20 euros par jour de retard.
4°) de laisser les dépens à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. MmeG..., épouseE..., ressortissante turque née le 1er octobre 1964, serait selon ses déclarations entrée en France en février 2008. Le 19 janvier 2018, elle a sollicité un titre de séjour " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour a rendu un avis favorable par une décision rendue le 24 novembre 2017, notifiée le 1er décembre 2017. Par un arrêté du 7 février 2018, notifié le 12 février 2018, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. MmeG..., épouse E...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 23 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le 27 novembre 2017, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Dominique Lepidi, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment toutes les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
4. Si MmeG..., épouse E...se prévaut de sa présence en France depuis 2008, il ressort des pièces du dossier que les déclarations à l'impôt sur le revenu depuis 2005 qu'elle produit et qui, au demeurant, ne mentionnent son nom que depuis l'avis d'impôt de 2013, ne permettent pas, à elles seules, d'établir une présence ancienne et stable sur le territoire français. Elle fait aussi valoir que, résidant chez son fils, M. H...E..., chez sa belle-fille, Mme B...C..., de nationalité française, et auprès de ses petits-enfants, de nationalité française, elle est pleinement intégrée au côté de l'ensemble de sa famille et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Turquie. Toutefois, ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables alors qu'elle a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans, selon ses déclarations, pays vers lequel, son époux, M. A...E..., fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle et sociale intense, ancienne et stable. Elle a ainsi fait l'objet de mesures d'éloignement en 2011 et 2012, auxquelles elle s'est soustraite, et a aussi fait l'objet de refus de titre de séjour en 2011, 2012, 2013 et 2016, au titre des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de séjour de MmeG..., épouse E...sur le territoire français, la décision contestée lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. MmeG..., épouse E...ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas fondée à soutenir que le droit au séjour de ces dispositions ferait obstacle à son éloignement.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet de l'Oise n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
7. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". Ainsi qu'il est dit au point 3, MmeG..., épouse E...s'est soustraite à l'exécution de l'arrêté du 26 mars 2009 du préfet du Val d'Oise et de l'arrêté du 27 avril 2011 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français. Le préfet de l'Oise était dès lors fondé à l'obliger à quitter sans délai le territoire français et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions susvisées.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les mêmes arguments que ceux qu'elle avait soulevés à l'encontre des précédentes décisions, doit être écarté pour les mêmes motifs.
9. Il résulte de tout ce qui précède que MmeG..., épouse E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MmeG..., épouse E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G...,épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
1
4
N°18DA01577
1
3
N°"Numéro"