Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1702942 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, M.A..., représenté par Me C... B..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 du préfet du Nord ;
3°) avant-dire-droit, d'ordonner une expertise afin de décrire avec précision les affections dont il peut être atteint, les traitements appropriés, les prescriptions médicamenteuses utiles et de donner un avis sur la durée prévisible du traitement afin de déterminer si ces traitements sont ou non aisément accessibles en Guinée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...A..., ressortissant guinéen, né le 14 avril 1990, entré en France le 20 décembre 2014 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 septembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 6 avril 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité, le 8 septembre 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...relève appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2017 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'il appartient à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé de communiquer au médecin agréé ou au praticien hospitalier qu'il consulte, toutes informations médicales sur les affections dont il souffre et que le médecin de l'agence régionale de santé se prononce au vu du rapport médical établi par ce médecin ou ce praticien hospitalier.
4. Si M. A...fait valoir que l'avis émis le 24 janvier 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé a été pris au vu de deux rapports médicaux établis par un praticien du centre hospitalier de Dunkerque dont il n'a pas eu copie, cependant, le médecin de l'agence régionale de santé, qui au demeurant a émis son avis au vu de ces rapports médicaux établis sur la base des informations médicales communiquées par M. A...au praticien concerné, ne peut, en vertu du secret médical, révéler des informations sur les pathologies de l'intéressé, sur la nature de ses traitements médicaux et, par suite, communiquer ces rapports. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle communication et la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'intervention de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen de M. A...tiré du défaut de communication de ces rapports doit être écarté.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
6. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 24 janvier 2017, le médecin de l'agence régionale de santé, saisi de la situation de M.A..., a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'il existait dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge. Le préfet du Nord justifie, notamment par la liste des médicaments essentiels disponibles en Guinée, que les traitements médicamenteux et la prise en charge médicale nécessités par l'état de santé de M. A...sont disponibles dans ce pays. Si M. A...conteste cette appréciation, les documents qu'il produit, qui consistent en des certificats médicaux se bornant à préciser ses pathologies et ne comportant aucune appréciation sur l'impossibilité d'accéder aux soins en Guinée, et en un document d'information générale édité par l'Organisation mondiale de la santé, ne comportent aucun élément pertinent de nature à infirmer l'appréciation portée par le représentant de l'Etat sur l'existence d'un traitement approprié à ses pathologies. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté du 14 février 2017 en litige, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA02508