Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1801191 du 26 juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2018, M. B...D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aucune règle n'impose au préfet de " joindre " à son arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la délégation de signature sur le fondement de laquelle l'auteur de l'arrêté a signé celui-ci.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office (...) transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
3. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de l'Aisne, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical, donnée au préfet par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), figurant sur le bordereau de transmission de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office, que le rapport médical sur l'état de santé de M. D...prévu à l'article R. 313-22 ci-dessus reproduit du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin et a été transmis au collège des médecins de l'Office, au sein duquel ont siégé trois autres médecins. Cette circonstance est confirmée par une attestation établie le 29 novembre 2018 par le directeur territorial d'Amiens de l'OFII. M. D...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 313-23 du code précité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D...souffre de plusieurs pathologies, qui sont à l'origine de douleurs et de troubles de nature psychiatrique, et pour lesquelles il bénéficie d'un suivi médical depuis son arrivée en France. L'intéressé ayant demandé son admission au séjour au titre de son état de santé, le préfet de l'Aisne a recueilli une première fois l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui, le 7 septembre 2016, a indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et a ajouté qu'en tout état de cause, les traitements requis par son état sont disponibles dans son pays d'origine. A la suite de cet avis, le préfet de l'Aisne a rejeté la demande de titre de séjour de M. D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un premier arrêté du 15 septembre 2016, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour n° 17DA00620 du 28 septembre 2017. M. D...s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. Le préfet de l'Aisne a alors consulté le collège des médecins de l'OFII qui, par un avis du 31 janvier 2018, a de nouveau estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces médicales produites par l'appelant, si elles décrivent les diverses pathologies dont il souffre et leurs conséquences, ainsi que les traitements médicaux dont il bénéficie sur le territoire français, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation, portée par le collège des médecins de l'OFII et, auparavant, par le médecin de l'agence régionale de santé, du risque résultant de l'absence de prise en charge médicale, alors au demeurant qu'il n'est pas davantage établi que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant de nouveau M. D...à quitter le territoire français, le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, qu'il n'établit pas qu'il serait privé, dans son pays d'origine, d'une prise en charge médicale de ses problèmes de santé, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays de destination de son éloignement l'expose à ce titre à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 19 mars 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.
N°18DA02220