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07/03/2019 | FRANCE | N°17DA02480

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17DA02480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...G...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Douvrin a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé consécutif à des événements survenus les 29 avril 2013 et 5 mars 2014, d'autre part, l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le maire de cette commune l'a placée en congé de maladie ordinaire à mi-traitement à compter du 27 avril 2014, enfin l'arrêté du 15 octobre 2014 par l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...G...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Douvrin a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé consécutif à des événements survenus les 29 avril 2013 et 5 mars 2014, d'autre part, l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le maire de cette commune l'a placée en congé de maladie ordinaire à mi-traitement à compter du 27 avril 2014, enfin l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le maire a suspendu le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à compter du 27 avril 2014.

Par un jugement n° 1408473, 1408886, 1408887 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 septembre 2014 ainsi que l'arrêté du 15 octobre 2014 plaçant Mme G...en congé de maladie ordinaire, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 21 décembre 2018, la commune de Douvrin, représentée par Me D...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 17 octobre 2017 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 septembre 2014 ainsi que l'arrêté du 15 octobre 2014 plaçant Mme G... en congé de maladie ordinaire ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme G...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme G...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me A...B..., substituant Me D...F..., représentant la commune de Douvrin,

- et les observations de Me C...H...représentant Mme E...G....

Considérant ce qui suit :

1. MmeG..., attachée territoriale employée par la commune de Douvrin, a déclaré successivement deux accidents de service, les 29 avril 2013 et 5 mars 2014, à l'issue desquels des arrêts de travail lui ont été prescrits. La commission de réforme a émis le 4 juillet 2014 un avis favorable à la prise en charge au titre du service, de l'état anxio-dépressif de MmeG.... Par un arrêté du 18 septembre 2014, le maire a toutefois refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces accidents et, en conséquence, a, par un arrêté du 15 octobre 2014, placé l'intéressée en congé ordinaire à mi-traitement à compter du 27 avril 2014. Par un autre arrêté du 15 octobre 2014, il a suspendu l'indemnité pour travaux supplémentaires qui lui était attribuée, pour cette période de congé. Par un jugement du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a joint trois demandes présentées par Mme G..., a annulé l'arrêté du 18 septembre 2014 ainsi que l'arrêté du 15 octobre 2014 la plaçant en congé de maladie ordinaire, et a rejeté le surplus des demandes. La commune de Douvrin relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de MmeG....

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une séance houleuse du conseil municipal, à laquelle était présente MmeG..., celle-ci s'est estimée mise en cause et a annoncé alors qu'elle n'assisterait plus aux séances du conseil municipal. Le 29 avril 2013, le maire de Douvrin le lui a ensuite reproché, en précisant qu'en cas d'absence, elle s'exposerait à une éventuelle sanction disciplinaire. Le 5 mars 2014, Mme G...a dû céder son bureau à la nouvelle directrice générale des services et, dans un climat très tendu, a été victime d'un malaise vagal sur son lieu de travail. A la suite de ces deux événements, qui doivent être regardés comme des accidents au sens des dispositions précitées, le médecin de Mme G...l'a placée en arrêt de travail, compte tenu d'une réaction anxio-dépressive sévère. Les différents certificats médicaux et rapports d'expertise versés au dossier confirment, quand bien même ils reposent en partie sur les déclarations de l'intéressée, que cet état dépressif est apparu à l'occasion du conflit professionnel opposant Mme G...au maire et n'identifient aucun état pathologique préexistant, ni aucune cause, autre que professionnelle, qui pourrait expliquer cette pathologie. L'existence d'un lien direct entre les événements décrits plus haut, survenus à l'occasion des fonctions, et la maladie de MmeG..., doit ainsi être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établie, quand bien même la commune n'aurait commis aucune faute et, notamment, n'aurait pas commis d'actes caractérisant un harcèlement moral. Par ailleurs, en admettant même que Mme G...ait manqué à certaines de ses obligations, elle n'a pas commis de faute d'une gravité telle qu'elle romprait le lien d'imputabilité entre les événements des 29 avril 2013 et 5 mars 2014 et le service. Ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, c'est à tort que le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces accidents et placé l'intéressée en congé ordinaire à mi-traitement à compter du 27 avril 2014.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Douvrin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du maire des 18 septembre et 15 octobre 2014. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Douvrin le versement à Mme G...de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Douvrin est rejetée.

Article 2 : La commune de Douvrin versera à Mme G...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Douvrin et à Mme E...G....

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N°17DA02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02480
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL HOURCABIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-07;17da02480 ?
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