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21/03/2019 | FRANCE | N°18DA02102

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 18DA02102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1801567 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 28 décembre 2018, M. B..., représenté par MeC......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1801567 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 28 décembre 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 3 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- et les observations de Me D...-A..., représentant M.B.chez ses parents et que le couple n'a pas d'enfant

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né le 2 juin 1991, de nationalité algérienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 novembre 2014 sous couvert de son passeport muni d'un visa multi entrées valable entre le 12 novembre 2014 et 10 mai 2015. Il s'est marié le 17 décembre 2016 avec une ressortissante française et s'est vu délivrer le 24 mars 2017 un certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ". Le 5 février 2018, il a sollicité le renouvellement de ce certificat et demandé également la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Par un arrêté du 3 mai 2018, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article ; / (...) ".Il résulte des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, que, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français et qu'il existe une communauté de vie effective entre les époux.

3. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux, alors même qu'ils seraient amenés, notamment pour des motifs liés à leur activité professionnelle, à résider séparément. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.

4. Pour établir l'absence de vie commune entre M. B...et son épouse, le préfet de l'Oise s'est fondé sur la circonstance que celle-ci s'est vue délivrer en novembre 2017 une nouvelle carte d'identité sur laquelle elle n'a pas porté son nom d'épouse, qu'elle serait domiciliée.chez ses parents et que le couple n'a pas d'enfant Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, l'article 225-1 du code civil prévoit seulement la faculté et non l'obligation de porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux par substitution ou adjonction à son nom propre. S'il est constant que l'épouse de M. B...ne vit pas quotidiennement au domicile du couple situé à Nogent-sur-Oise et qu'elle a pu donner comme adresse de domiciliation celle de ses parents à Saint-Just-en Chaussée, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et d'ailleurs du rapport d'enquête de la gendarmerie, que l'épouse de M. B...prend en charge, tôt le matin, durant une heure, quatre jours par semaine, les enfants d'une commerçante habitant dans la même commune que ses parents. Il est par suite établi par les pièces du dossier que pour des raisons professionnelles et pratiques, l'épouse de M. B...est hébergée quelques jours par semaine chez ses parents. Par ailleurs, la mère de l'épouse de M. B...atteste recevoir régulièrement son beau-fils à son domicile. Le requérant justifie également entretenir régulièrement des conversations téléphoniques ou par SMS avec son épouse. Dans ces conditions, les éléments avancés par le préfet sont insuffisants pour permettre de renverser la présomption de communauté de vie existant entre M. B...et son épouse. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien ainsi que les stipulations de l'article 7 bis a) du même accord.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte :

6. Le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B..., que l'administration lui délivre un certificat de résidence de dix ans. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer au requérant un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M.B.chez ses parents et que le couple n'a pas d'enfant

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2018 et l'arrêté du 3 mai 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. B...un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.

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N°18DA02102

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02102
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SIDI-AISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-21;18da02102 ?
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