Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, pour la période du 16 août au 31 décembre 2010.
Par un jugement n° 1500119 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales en litige correspondant à la majoration de 25% appliquée à celles-ci et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2017 et le 5 décembre 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Van Mullem, qui exerçait son activité dans le secteur des constructions métalliques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au cours de laquelle il est apparu que M.A..., son gérant, avait bénéficié de versements présentés comme des remboursements de frais mais dont l'intérêt social n'avait pu être établi. Ces sommes ont donc été regardées par l'administration comme des avantages occultes au bénéfice de M. A.... Parallèlement, ce dernier a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour la période du 16 août au 31 décembre 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration a envisagé des rehaussements en ce qui concerne les avantages occultes précédemment identifiés au niveau de la société et qui ont été regardés, au niveau de M.A..., comme des revenus distribués. L'administration, a, dans le même temps, envisagé d'autres rehaussements, en matière de revenus fonciers, de même qu'en ce qui concerne la remise en cause d'un crédit d'impôt. Ces rectifications ont été portées à la connaissance de M. A...par une proposition de rectification du 29 mars 2013. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes ont été maintenues, malgré les observations du contribuables et mises en recouvrement le 30 avril 2014. M.A..., dont la réclamation a été rejetée, a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 en conséquence du rehaussement correspondant aux revenus regardés comme distribués qu'il a perçus au cours de la période du 16 août au 31 décembre 2010. Par un jugement du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales en litige correspondant à la majoration de 25% appliquée à celles-ci et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations.
3. La proposition de rectification adressée, en l'espèce, à M. A...le 29 mars 2013 indique l'impôt concerné et l'année d'imposition en cause, précise la nature et le fondement légal de la rectification contestée, opérée en matière de revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. En effet, elle expose que cette rectification correspond à des versements, inscrits dans la comptabilité de la SARL Van Mullem comme des remboursements de frais, que M. A...a perçus au cours de l'année 2010, mais que l'administration a regardés, en l'absence d'intérêt social justifié, comme des avantages occultes consentis à l'intéressé. Ce document cite d'ailleurs un extrait de la proposition de rectification adressée à cette société, duquel il ressort que les montants inscrits en charge à ce titre et non justifiés ont atteint, au cours de l'exercice clos en 2010, un montant total de 17 769 euros. Après avoir repris cet extrait, la proposition de rectification adressée à M. A...précise que ce dernier a perçu de la part de la SARL Van Mullem, entre le 16 août et le 25 novembre 2010, quatre virements bancaires représentant une somme totale de 21 691,46 euros. Enfin, ce même document rappelle, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions de l'article 158 du code général des impôts prévoyant l'application d'un coefficient de 1,25 et précise que le montant du rehaussement opéré dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers s'élève, dès lors, à 27 114 euros. Les éléments ainsi contenus dans ce document permettaient à M. A...de comprendre le raisonnement suivi par l'administration pour fixer à 27 114 euros le montant de ce chef de rehaussement et, par suite, de présenter d'utiles observations et de fournir tout document de nature à justifier du caractère non imposable de cette somme. Ils constituaient, dès lors, une motivation suffisante au regard de l'exigence posée par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, il est apparu, dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dont M. A...a fait l'objet, que l'intéressé avait perçu sur son compte bancaire, durant la période du 16 août et le 25 novembre 2010, quatre virements représentant une somme totale de 21 691,46 euros. Dans le même temps, la vérification de comptabilité à laquelle a été soumise la SARL Van Mullem a révélé que celle-ci avait enregistré, dans sa comptabilité de l'exercice clos en 2010, ces versements, mais à concurrence d'un montant de 17 769 euros, comme correspondant à des remboursements de frais professionnels. Ayant estimé que M. A...n'avait pas justifié le caractère de remboursement, ni le montant de la somme de 21 691,46 euros qu'il avait perçue de cette société, l'administration fiscale l'a regardée comme correspondant à des revenus de capitaux mobiliers et réintroduite dans sa base imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 2010. Enfin, elle lui a appliqué le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, pour porter le rehaussement de l'assiette d'imposition au montant de 27 114 euros qui lui a été notifié par la proposition de rectification du 29 mars 2013. Par suite, le moyen tiré par M. A...de ce que le décalage existant entre, d'une part, la somme de 17 769 euros, portée dans la comptabilité de la SARL Van Mullem et dont le caractère de charge déductible a été remis en cause, d'autre part, le montant de rehaussement de 27 114 euros qui lui a été notifié en matière de revenus de capitaux mobiliers et qui ne procède pas des rectifications notifiées à la société, révélerait une erreur dans la détermination de ce dernier doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) " et aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ". Il appartient à l'administration fiscale d'établir l'appréhension par le contribuable des sommes qu'elle entend regarder comme ayant la nature de rémunérations ou d'avantages occultes. Cette preuve étant rapportée, il incombe au contribuable qui soutient que ces sommes constitueraient des remboursements de frais professionnel de produire toute pièce de nature à en justifier.
6. En l'espèce, M. A...ne conteste pas avoir effectivement appréhendé les sommes en cause, qui lui ont été versées par la SARL Van Mullem et qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, ont atteint un montant total de 21 691,46 euros. En revanche, il verse à l'instruction des pièces dans le but de justifier de la nature de remboursements professionnels de ces sommes. Au nombre de ces pièces figurent quatre tableaux trimestriels, mentionnant les noms de la SARL Van Mullem et de M. A..., ainsi que la marque et la puissance fiscale d'un véhicule et présentant une liste de destinations et, en regard, des dates et des sommes. Toutefois, ces documents, qui ne sont pas accompagnés de justificatifs permettant d'attester de ce que les trajets correspondants ont effectivement été réalisés, tels des factures d'entretien du véhicule ou des tickets de péage ou de stationnement, ne suffisent pas, à eux seuls, à permettre d'établir que M. A...a effectivement exposé les dépenses indiquées au regard de chacun de ces trajets, ni, de surcroît, le caractère professionnel de ces dépenses. Si M. A...a versé à l'instruction des notes de restaurant émises au cours de l'année d'imposition en litige, ces documents, qui ne sont pas nominatifs, ne peuvent constituer des justificatifs suffisants de la réalité des mentions figurant sur les tableaux produits. En outre, dès lors qu'il est constant que le véhicule de marque Audi, avec lequel ces tableaux indiquent que les trajets en cause auraient été effectués, n'était immatriculé ni assuré au nom de M. A...mais à celui d'une tierce société ayant son siège au Luxembourg, il ne peut prétendre à bénéficier du barème kilométrique publié par l'administration fiscale, ni se prévaloir des certificats d'immatriculation ou des certificats d'assurance correspondant à d'autres véhicules, de marque Porsche ou Mercedes, appartenant au foyer fiscal et dont aucun élément ne permet d'établir l'utilisation pour les trajets en cause. Enfin, à supposer même que la contravention routière qui a été infligée à M. A...à Rouen et qu'il a payée, en outre, à l'instruction, ait été établie à l'occasion d'un trajet professionnel, celle-ci n'a été émise que le 19 juin 2011, soit à une date postérieure à l'année d'imposition en litige. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisants de nature à permettre à M. A...de justifier de la réalité et du caractère professionnel des trajets professionnels qu'il indique avoir effectués, au cours de l'année 2010, pour l'exercice de ses fonctions de gérant de la SARL Van Mullem, les sommes qu'il a perçues, au cours de cette année, de la part de cette société ne peuvent être regardées comme ayant la nature de remboursement de tels frais professionnels. Par suite, l'administration était fondée à estimer que ces sommes constituaient des avantages occultes et à les imposer entre les mains de M. A...sur le fondement des dispositions combinées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 de ce code, rappelées au point 5, alors même que ces sommes représenteraient un montant raisonnable et cohérent au regard de l'activité de la SARL Van Mullem.
7. M. A...ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait émis l'avis d'admettre comme probants, dans un souci de réalisme économique et eu égard au débat conduit devant elle, des justificatifs de même nature qu'il aurait produits afin d'établir la réalité et de la caractère professionnels exposés par lui pour une autre société, dans lequel il exerce aussi des responsabilités. Il ne peut plus utilement se prévaloir de la position prise par l'administration au vu de cet avis.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la cour d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA02237
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