Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge en tant que liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Société lilloise de sécurité au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 92 000 euros.
Par une ordonnance n° 1801177 du 14 septembre 2018, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 septembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge en tant que liquidateur de la SARL Société lilloise de sécurité au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 92 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge en tant que liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Société lilloise de sécurité au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 92 000 euros. Par ordonnance du 14 septembre 2018, le président de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif que les pièces jointes à sa requête, malgré une demande de régularisation en ce sens, n'ont pas été répertoriées par un signet les désignant conformément au bordereau d'inventaire qui en avait été dressé. Mme B... relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (...) ". L'article R. 414-3 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ".
4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène, telles que des factures, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que la numération, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'inventaire.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande introductive d'instance déposée par l'avocat de Mme B... au greffe du tribunal administratif de Lille au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, était assortie de pièces jointes regroupées en vingt fichiers distincts dont les intitulés correspondaient soit à un numéro de pièce, notamment des fichiers intitulés " Pièce 2-1 " à " Pièce 2-10 " et " Pièce 9-1 " à " Pièce 9-4 ", soit à plusieurs numéros tel que l'intitulé " Pièce 10-11-12-13-14 ". Le bordereau d'inventaire mentionnait quant à lui seize pièces jointes numérotées de un à seize. Ainsi, le référencement des fichiers ainsi que leur numérotation n'étaient pas conformes à l'inventaire. En outre, plusieurs pièces numérotées dans le bordereau d'inventaire étaient groupées au sein d'un même ficher sans être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire. Dans l'un de ces fichiers figuraient ainsi une pièce correspondant à un document émis par l'administration fiscale et une pièce constituée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés alors qu'un autre fichier regroupait des pièces bancaires de nature différentes telles que des chèques, des récépissés de demande de virement et un mandat cash. Ces pièces rassemblées au sein d'un même fichier ne peuvent être regardées comme constituant une série homogène dispensant le requérant de l'obligation de les répertorier individuellement par des dossiers ou des signets distincts en vertu des principes ci-dessus rappelés. En conséquence, la présentation de la requête introductive de Mme B... devant le tribunal ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 414-3 précité du code de justice administrative.
6. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle a produit un bordereau de pièces avec les pièces numérotées conformément à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont elle a accusé réception le 18 avril 2018, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme B..., ait transmis de nouveaux documents par l'application Télérecours après la demande de régularisation qui lui a été faite. Si la requérante produit devant la cour une pièce intitulée " Bordereau pièces première instance ", il n'est pas établi que cette pièce ait été communiquée au tribunal. En outre, les pièces référencées dans ce bordereau ne correspondent pas aux pièces produites devant le tribunal administratif. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°18DA02304