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27/08/2019 | FRANCE | N°19DA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 27 août 2019, 19DA00510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 22 février 2016 par laquelle le maire de Saint-Leu-d'Esserent a rejeté sa demande de raccordement aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité de deux constructions édifiées sur un terrain situé rue de Boissy, ainsi que le rejet le 28 avril 2016 de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601745 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, Mme B..., représentée par Me C..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 22 février 2016 par laquelle le maire de Saint-Leu-d'Esserent a rejeté sa demande de raccordement aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité de deux constructions édifiées sur un terrain situé rue de Boissy, ainsi que le rejet le 28 avril 2016 de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601745 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu-d'Esserent la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme B... est propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent. Elle y a stationné une caravane pendant plus de trois mois sans déclaration préalable et y a installé deux lieux de vie de type " Algéco " de plus de 5 m² sans autorisation et en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune qui classe la zone où se situe le terrain en zone non constructible car située en aval d'une vallée sèche comportant des risques de coulée de boue, ce dont elle a été reconnue coupable par la cour d'appel d'Amiens le 21 octobre 2015. Le 22 février 2016 le maire de Saint-Leu-d'Esserent a rejeté sa demande de raccordement aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité des deux constructions et, par une décision du 28 avril 2016, son recours gracieux dirigé contre cette décision. Mme B... relève appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux actes.

3. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 (...), ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / (...) ". L'interdiction résultant des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme présente le caractère d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, et est applicable aux constructions remplissant les conditions fixées par ces dispositions nonobstant la circonstance que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.

5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que les constructions de Mme B... sont situées dans une zone non constructible, ainsi qu'il est dit au point 2, et qu'elles n'ont pas été autorisées. L'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, constituée par l'opposition du maire au raccordement du terrain aux réseaux trouve son fondement dans les dispositions du règlement de la zone édictées notamment dans un but de protection des personnes et des biens. Il est constant que le 21 octobre 2015 la cour d'appel d'Amiens a déclaré Mme B... coupable de construction sans autorisation et l'a condamné à une amende. Si la cour d'appel n'a toutefois pas ordonné la démolition des constructions, cet arrêt, qui ne lie l'administration qu'au regard des constatations de fait opérées par le juge pénal, ne faisait pas obligation au maire d'autoriser le raccordement sollicité du seul fait qu'il n'enjoignait pas la démolition de ces constructions. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été informée à plusieurs reprises de l'irrégularité des installations auxquelles elle avait procédé, sans succès. Il ressort de la constatation des faits opérée par la cour d'appel d'Amiens que Mme B... et sa famille ne sont sédentarisées sur la commune que plusieurs mois par an et l'intéressée n'établit ni qu'elle ne pourrait pas résider avec sa famille ailleurs que dans les constructions en litige ni que les décisions contestées feraient obstacle à la scolarisation de ses enfants. Dans ces conditions, si les décisions attaquées constituent une ingérence du maire de Saint-Leu-d'Esserent dans le droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale, cette ingérence est proportionnée au but légitime consistant à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, notamment de celles liées à des impératifs de sécurité. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En appel, Mme B... se borne à reprendre son argumentaire de première instance sans apporter d'éléments ou de moyens nouveaux de nature à remettre en cause le raisonnement tenu par le tribunal administratif d'Amiens et qui l'a conduit à rejeter ses conclusions.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... apparaît comme étant manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B....

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Leu-d'Esserent.

4

N°19DA00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA00510
Date de la décision : 27/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GERPHAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-08-27;19da00510 ?
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