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17/09/2019 | FRANCE | N°17DA01441,17DA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 17 septembre 2019, 17DA01441,17DA01462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les communes de Guiscard, Beaugies-sous-Bois, Berlancourt, Guivry, Maucourt et Quesmy, l'association " Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise " (ROSO), l'association " Mirage éolien ", M.et Mme E... G..., M. et Mme J... X..., M. AC... I..., Mme N... Z..., M. U... K..., M. F... Q..., Mme C... AB..., M. D... AB..., M. et Mme AI... L..., Mme AG... L..., M. et Mme V... AE..., M. H... T..., Mme AA... AF..., Mme Y... O..., M. R... W..., M. U... W..., Mme AH... P... et M. A... P... ont demandé au tribunal

administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014 pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les communes de Guiscard, Beaugies-sous-Bois, Berlancourt, Guivry, Maucourt et Quesmy, l'association " Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise " (ROSO), l'association " Mirage éolien ", M.et Mme E... G..., M. et Mme J... X..., M. AC... I..., Mme N... Z..., M. U... K..., M. F... Q..., Mme C... AB..., M. D... AB..., M. et Mme AI... L..., Mme AG... L..., M. et Mme V... AE..., M. H... T..., Mme AA... AF..., Mme Y... O..., M. R... W..., M. U... W..., Mme AH... P... et M. A... P... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet de la région Picardie a autorisé la société MSE La Tombelle à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Guiscard.

Par un jugement nos 1500296,1500480 du 9 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 30 juillet 2014.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017 sous le n° 17DA01441, et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2019 et 12 juillet 2019, la société MSE La Tombelle, représentée par la SELARL Enckell avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) ou, à défaut, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation par la délivrance d'une autorisation modificative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Guiscard et des autres requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017 sous le n° 17DA01462, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 ;

- le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me M... AD..., représentant la société MSE La Tombelle, et de Me B... S..., représentant la commune de Guiscard et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La société MSE La Tombelle a déposé le 27 décembre 2011 une demande d'autorisation d'exploitation, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, portant sur un parc éolien composé de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guiscard. Le préfet de la région Picardie a délivré cette autorisation par un arrêté du 30 juillet 2014. La société MSE La Tombelle sous le n° 17DA01441, et le ministre de la transition écologique et solidaire sous le n° 17DA01462, relèvent appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté à la demande de la commune de Guiscard et d'autres requérants.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Le jugement attaqué cite les dispositions, dans leur rédaction applicable, du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, prévoyant la transmission pour avis à l'autorité environnementale du dossier présentant le projet, et notamment de l'étude d'impact, et du III de l'article R. 122-6 du même code, désignant comme autorité environnementale le préfet de région dans les cas ne relevant pas du I ou du II. Ce jugement mentionne également l'arrêté du 14 juin 2012, par lequel le préfet de la région Picardie a décidé, à compter du 30 juin 2012 et jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard, d'évoquer la compétence des préfets de départements, afin d'assurer " à l'échelle des trois départements de la région Picardie, l'harmonisation de l'instruction des dossiers et des décisions accordant ou refusant les permis de construire et les autorisations d'exploiter les éoliennes terrestres ". Les premiers juges ont ainsi déduit de l'application de ces dispositions du code de l'environnement et de cet arrêté du 14 juin 2012 que " le préfet de la région Picardie exerçait simultanément les fonctions d'autorité décisionnaire en ce qui concerne l'autorisation d'exploiter le parc éolien de Guiscard par la société MSE La Tombelle et d'autorité environnementale chargée d'émettre un avis sur la demande correspondante de cette société ". Pour accueillir le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 14 mars 2013 par le préfet de la région Picardie en sa qualité d'autorité environnementale, ils ont estimé que " les requérants sont fondés à soutenir que cette réunion de la compétence décisionnaire et de la compétence environnementale dans une même autorité n'est pas de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait exercée, par cette autorité, dans des conditions assurant que l'autorité environnementale disposait d'une autonomie effective ; que l'avis de l'autorité environnementale prévu par la loi en vertu des règles communautaires présente un caractère substantiel de nature à vicier la procédure en privant le public d'une garantie essentielle ". Mais ils n'ont pas exposé les motifs de droit en vertu desquels cette autonomie effective devait être assurée, alors que les dispositions du code de l'environnement précédemment citées ne l'exigent pas, et qu'il leur appartenait ainsi, pour motiver en droit leur jugement, d'indiquer quelle est la règle, en l'espèce la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, qui impose cette autonomie effective et avec laquelle, en conséquence, ces dispositions du droit national sont incompatibles. Le jugement attaqué est, ainsi, insuffisamment motivé et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Guiscard et autres devant le tribunal administratif d'Amiens.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs :

6. Aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". Selon les dispositions de l'article R. 514-3-1 du même code, dans leur version alors applicable : " Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions (...) ".

7. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient au juge administratif de déterminer si les tiers qui contestent une décision d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients ou des dangers que présente l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

8. Il résulte des statuts de l'association " ROSO " que celle-ci est régulièrement représentée en justice par son président, sans que la circonstance que l'élection de ce dernier serait intervenue en méconnaissance des règles fixées par ces statuts ne puisse être utilement invoquée pour contester la qualité pour agir de ce président au nom de cette association. Il résulte également des statuts de l'association " ROSO " que cette dernière a pour objet la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de la vie dans le département de l'Oise. Eu égard à l'importance du projet éolien en cause, et en particulier dès lors que ce dernier est susceptible de présenter, notamment en cas d'accident, des risques d'atteintes aux intérêts qu'elle s'est donnée pour but de défendre et qui correspondent aux inconvénients ou dangers visés à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige. Il en va de même de l'association " Mirage éolien ", dont l'objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, consiste à " protéger la santé, l'environnement, les paysages des habitants du canton de Guiscard, de leur éviter les nuisances sonores (...) ", et ce, nonobstant la circonstance que le parc éolien est implanté sur le territoire de la seule commune de Guiscard, eu égard au fait que l'impact de ce parc dépasse le cadre de sa commune d'implantation.

9. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir des autres demandeurs, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juillet 2014 sont recevables, au moins en tant qu'elles sont présentées par ces associations. Ainsi, et dans cette mesure, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 juillet 2014 :

En ce qui concerne la compétence du préfet de région :

10. Le I de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région et qu'il a, sauf dans certaines matières, autorité sur les préfets de département. Il prévoit, en outre, que le préfet de région peut évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale, les décisions correspondantes étant alors prises en lieu et place des préfets de département. Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent aux préfets de région d'évoquer tout ou partie d'une compétence, en leur laissant une large marge d'appréciation pour déterminer les cas dans lesquels il leur paraît souhaitable, à des fins de coordination régionale, d'exercer cette prérogative.

11. Par un arrêté du 14 juin 2012, le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, a décidé d'évoquer la compétence en matière de demandes de permis de construire et d'autorisations d'exploiter des éoliennes terrestres à compter du 30 juin 2012 jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard, afin d'assurer " à l'échelle des trois départements de la région Picardie, l'harmonisation de l'instruction des dossiers et des décisions accordant ou refusant les permis de construire et les autorisations d'exploiter les éoliennes terrestres ". Cet arrêté permet ainsi, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 cité au point précédent de coordonner, pour une durée limitée et qui n'est pas manifestement excessive, l'instruction et la délivrance des autorisations d'exploiter susceptibles de favoriser le développement de l'énergie éolienne et de respecter ainsi les objectifs internationaux de la France relatifs à la réduction des gaz à effet de serre visés dans l'arrêté préfectoral d'évocation. La circonstance que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Picardie comprenant le schéma régional éolien, a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 juin 2016 est resté sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral d'évocation dès lors que le préfet de région a entendu maintenir un cadre d'implantation cohérent des éoliennes en Picardie.

12. Par suite, la commune de Guiscard et autres ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de région n'avait pas régulièrement évoqué sa compétence relative à la délivrance des autorisations d'exploiter les éoliennes et que, par conséquent, l'arrêté préfectoral en litige aurait été signé par une autorité incompétente.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

13. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

Quant à l'indication des capacités techniques et financières :

14. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors en vigueur : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

15. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

16. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société MSE La Tombelle expose que celle-ci est une société de projet, filiale à hauteur de 99,99 % et sous-filiale à hauteur de 0,01 % de la SA Maïa Eolis, " société mère " du groupe Maïa, spécialisé dans la construction et l'exploitation de parcs éoliens. Le plan de financement annexé à la lettre de demande indique que l'investissement nécessaire au projet doit être financé à hauteur de 85 % par un emprunt bancaire qui ne pourra être conclu qu'au moment de l'obtention de l'autorisation, de sorte que la pétitionnaire n'est pas en mesure de justifier, au moment du dépôt de sa demande, de l'engagement financier d'un établissement bancaire. Il résulte des dispositions citées au point 14 et des principes rappelés au point précédent que si le demandeur entend se prévaloir de capacités financières qui lui sont fournies par des tiers, celles-ci doivent être suffisamment certaines. Dans la mesure où l'investissement nécessaire à la réalisation de l'opération nécessite, en l'espèce, le recours à un emprunt bancaire représentant 85 % du montant total de cet investissement, et malgré les indications données par la pétitionnaire selon lesquelles l'octroi de ce prêt présente un caractère suffisamment certain, cette condition ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. Dès lors, la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société MSE La Tombelle ne satisfaisait pas à l'exigence prévue par le 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement.

17. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'exploitation de la pétitionnaire rappelle que, s'agissant d'un projet de construction et d'exploitation d'un parc éolien, la totalité de l'investissement requis est réalisée avant la mise en service de l'installation, les charges d'exploitation du parc étant très faibles par rapport au montant de cet investissement initial et très prévisibles dans leur montant. Par ailleurs, la demande indique que l'investissement sera financé, à hauteur des 15 % restants, par un apport en capital de la SA Maïa Eolis, et donne des précisions sur les activités du groupe Maïa, dont la société " mère " est la SA Maïa Eolis, spécialisée dans le secteur de l'énergie éolienne, et sur les principaux éléments financiers et comptables de cette société. En outre, la demande comporte en annexe la lettre de confort d'un établissement bancaire du 3 juillet 2012 certifiant l'absence de tout défaut ou incident de paiement s'agissant des prêts précédemment contractés et se déclarant favorablement disposé à examiner une nouvelle demande de prêt pour un nouveau projet de parc éolien. Cette demande d'autorisation d'exploitation expose ainsi suffisamment les modalités selon lesquelles la pétitionnaire entend financer l'investissement requis pour la réalisation de son projet et les raisons pour lesquelles ce type de financement est communément pratiqué dans le secteur de l'énergie éolienne. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'absence, dans ce dossier, d'engagement ferme d'un établissement bancaire d'octroyer à la société MSE La Tombelle le prêt requis pour son projet n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que cette lacune du dossier a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par conséquent, et compte tenu des principes rappelés au point 13, cette lacune ne saurait être regardée comme constituant un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité l'autorisation d'exploitation délivrée par le préfet de la région Picardie.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 17 que le moyen tiré de l'insuffisante indication des capacités techniques et financières dans le dossier de demande d'autorisation doit être écarté.

Quant à l'indication de la nature des garanties financières :

19. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. / Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-5 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ". Selon l'article R. 516-1 du même code : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties (...) sont : / (...) / 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 (...) ". L'article R. 516-2 du même code dispose : " I. - Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil (...). / II.- L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. / III. - Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées (...) ".

20. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société MSE La Tombelle mentionne le montant des garanties, calculé conformément à l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, soit en l'espèce 250 000 euros, et expose les conditions d'actualisation de ce montant. A eux seuls, ces éléments n'indiquent pas la nature des garanties ni les délais de leur constitution exigés par les dispositions précitées.

21. Toutefois, et ainsi qu'il a déjà été dit, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à l'objet et à l'étendue de l'obligation prescrite par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-5 du code de l'environnement et au stade de la procédure auquel elle s'applique et alors, en premier lieu, qu'il appartient à l'arrêté d'autorisation de déterminer le montant des garanties financières, en deuxième lieu, que la mise en service du parc éolien ne peut intervenir avant leur constitution, et, enfin, que la demande d'autorisation présentée par la société MSE La Tombelle comporte des éléments précis sur la situation comptable et financière du groupe auquel elle appartient et permettant de comprendre que les capacités financières et techniques de la société pétitionnaire sont celles de la société " mère " de ce groupe, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de précision, dans le dossier de demande, sur la nature de ces garanties aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de nuire à l'information complète de la population.

22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 21 que le moyen tiré de l'insuffisante indication de la nature des garanties financières dans le dossier de demande d'autorisation doit être écarté.

En ce qui concerne les insuffisances de l'étude d'impact :

23. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code, alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (...) ".

24. Le point 4.2.4.3. de l'étude d'impact est consacré à la valeur chiroptérologique du site d'implantation du projet et de ses abords dans un rayon de 20 km, analyse cette valeur en distinguant la période estivale de la période hivernale. L'étude indique, au titre de la période estivale, que huit espèces ont été recensées, et, s'agissant des plus remarquables d'entre elles, précise si elles sont rares en Picardie et considérées comme vulnérables, pour en déduire, après avoir relevé notamment que les zones d'étude constituent un terrain de chasse et de transit préférentiel pour ces espèces, lesquelles nécessitent une protection stricte, que " l'intérêt des zones d'études (zone d'étude + zone d'étude locale) et de ses abords est "assez fort" à "fort" pour les chiroptères . Cet intérêt est essentiellement lié à la valeur patrimoniale de la Noctule de Leisler et de la Noctule commune qui sont considérées comme assez rares et vulnérables en Picardie ". Cette étude indique, au titre de la période hivernale, qu'aucun site souterrain d'hibernation de chiroptères n'a été identifié au sens des zones d'études, et que la cavité de Béhéricourt, dans un rayon de 6 km, offre à elle seule un lieu d'hibernation remarquable, et en déduit que " l'intérêt du site étudié [est] faible pour l'hibernation des chiroptères ". L'étude faune-flore annexée à l'étude d'impact analyse, en son point 3.3., le cycle biologique des chiroptères, expose les raisons pour lesquelles il convient, les concernant, de distinguer deux types de gîtes, ceux d'hibernation et ceux estivaux, et précise la période d'accouplement. Ce même point 3.3. rappelle que l'étude chiroptérologique de la zone d'étude a été menée en collaboration avec l'association " Picardie Nature ", ainsi qu'en adéquation avec la méthodologie définie au niveau national avec la société française pour l'étude et la protection des mammifères dans le cadre des études d'impacts des projets éoliens, et fournit les caractéristiques des sites souterrains d'hibernation dans un rayon de 10 km, et celles des espèces recensées en période estivale au sein des zones d'études. Un plan indique les zones de contacts avec les différentes espèces de chiroptères. Cette étude faune-flore reprend, en son point 5.2., les éléments figurant dans le point 4.2.4.3. de l'étude d'impact relatifs à la valeur chiroptérologique, analyse, en son point 6.4.1., les impacts d'un projet éolien sur les chiroptères, et en particulier, les risques liés aux collisions en période estivale et aux perturbations de leurs territoires, en précisant, notamment, pour chaque espèce, la hauteur de vol en comportement de chasse, son statut (migratrice et/ou résidente), et la nature des impacts liés au fonctionnement et à la construction des éoliennes, et évalue, en son point 6.4.3., les impacts sur les chiroptères du projet éolien en cause. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la seule circonstance qu'aucune investigation n'a été menée au printemps et à l'automne ne traduit aucune insuffisance de l'analyse de la valeur chiroptérologique du site.

25. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact analyserait insuffisamment la valeur chiroptérologique du site, en méconnaissance des dispositions citées au point 23, doit être écarté.

En ce qui concerne les consultations requises par le 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement :

26. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur (...), sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (...) ".

27. L'article R. 553-6 du code de l'environnement, aujourd'hui repris à son article R.515-106, relatif à la remise en état du site par l'exploitant dispose que : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; (...) 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, pris pour l'application de ces dispositions du code de l'environnement, prévoit que le retrait des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison relève des opérations de démantèlement, et dispose que la remise en état consiste " en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état ". Il en résulte que le retrait des câbles électriques relève des opérations de démantèlement et non de celles de remise en état.

28. Les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, qui prévoient la consultation du propriétaire sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, n'exigent pas que soit recueilli l'avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques reliés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. La commune de Guiscard n'avait donc pas à être consultée, sur le fondement de ces dispositions, en sa qualité de propriétaire des voies communales sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques reliant entre elles les différentes éoliennes du projet.

29. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne les consultations requises par les articles L. 512-2 et R 512-20 du code de l'environnement :

30. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement alors en vigueur : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet (...) après avis des conseils municipaux intéressés. (...) ". L'article R. 512-20 du même code précise que " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ".

31. Il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été sollicité l'avis de toutes les communes mentionnées au III de l'article R. 512-14, c'est-à-dire celles dans lesquelles il a effectivement été procédé à l'affichage de l'avis au public, en l'espèce au nombre de trente-cinq. La circonstance que seules neuf d'entre elles se sont prononcées dans les délais impartis, et qu'ainsi l'avis émis par les autres communes n'a pas pu être pris en compte, ne caractérise aucune méconnaissance des dispositions citées au point précédent.

32. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 512-2 et R 512-20 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la régularité de l'avis émis par l'autorité environnementale :

33. La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement vise à ce que l'autorisation de réaliser de tels projets ne soit accordée qu'après une évaluation des incidences notables sur l'environnement, réalisée sur la base d'informations appropriées. À cette fin, elle prévoit notamment, à son article 6 paragraphe 1, que : " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les Etats membres ".

34. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-1-1 du même code, alors en vigueur : " Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ".

35. La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement comme la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

36. Le projet éolien autorisé par l'arrêté en litige du 30 juillet 2014 était préalablement soumis à la réalisation d'une étude d'impact en vertu de la rubrique 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur. Ce projet a en conséquence fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale visé au III de l'article L. 122-1 du même code, émis le 14 mars 2013 par le préfet de la région Picardie, conformément aux dispositions du III de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement rappelées au point 34, et préparé par la direction régionale pour l'environnement, l'aménagement du territoire et le logement (DREAL) de Picardie.

37. Ni cet article R. 122-1-1, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences rappelées au point 35 du présent arrêt. Les dispositions de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement, alors en vigueur, sont ainsi, en tant qu'elles désignaient le préfet de région comme autorité compétente pour émettre un avis sans que soit prévu un tel dispositif, incompatibles avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017, ainsi que dans sa décision n° 414930 du 13 mars 2019.

38. En l'espèce, il n'est pas allégué et il ne résulte d'ailleurs pas l'instruction que l'avis émis le 14 mars 2013 aurait néanmoins répondu à ces mêmes objectifs.

39. L'évaluation environnementale a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement afin de respecter les objectifs des directives mentionnées ci-dessus. Compte tenu du rôle joué par l'autorité environnementale au début du processus d'évaluation, de l'autonomie dont cette autorité doit disposer, et de la portée de l'avis qu'elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre les objectifs en question. En l'espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles l'avis a été émis, rappelées au point précédent, cette garantie ne peut être regardée comme ayant été assurée et, en particulier, il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre autorité compétente et objective en matière d'environnement aurait rendu un avis sur l'étude d'impact du projet.

40. Il résulte de ce qui a été dit aux points 33 à 39 que la commune de Guiscard et autres sont fondés à soutenir que l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté du 30 juillet 2014.

En ce qui concerne la composition du dossier soumis à l'enquête publique :

41. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. (...) ".

Quant à l'avis émis par l'autorité environnementale :

42. Cet avis, exigé par les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation déposée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, devait figurer au dossier soumis à l'enquête publique en vertu des dispositions citées au point précédent.

43. L'avis d'ouverture de l'enquête publique qui a été réalisée du 13 mai au 13 juin 2013 mentionne, au nombre des pièces comprenant le dossier soumis à cette enquête publique, l'avis émis le 14 mars 2013 par l'autorité environnementale. Le rapport établi par le commissaire enquêteur indique en outre que cet avis a été communiqué à cette même date, sans relever que cet avis n'aurait pas été joint au dossier soumis l'enquête publique. Dans ces conditions, la seule circonstance que ce rapport a omis de viser cet avis au sein de la liste des éléments composant le dossier soumis à l'enquête publique ne suffit pas à établir que cet avis n'y aurait pas été joint.

44. Le moyen tiré de ce que cet avis n'a pas été joint au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter doit, par suite, être écarté.

Quant aux avis émis par le ministre en charge de l'aviation civile et par le ministre de la défense :

45. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

46. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord. Cependant, ces dispositions, pas plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, et notamment celles de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ne prévoient que ces accords doivent figurer dans le dossier de l'enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

47. Le moyen tiré de ce que ces avis n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter est inopérant et doit, par suite, être écarté.

Quant à l'avis émis par le maire de la commune de Guiscard et ceux émis par les communes de Berlancourt et de Beaugies-sous-Bois :

48. Ni les dispositions de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, sur le fondement desquelles a été émis l'avis du maire de Guiscard, ni celles alors en vigueur du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, sur le fondement desquelles ont été émis les avis des communes de Berlancourt et de Beaugies-sous-Bois, pas plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, et notamment celles de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ne prévoient que ces avis, émis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande déposée au titre de la législation sur l'urbanisme, doivent figurer dans le dossier de l'enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

49. Le moyen tiré de ce que ces avis n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter est inopérant et doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la motivation des conclusions du commissaire enquêteur :

50. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". Si cette règle de motivation n'implique pas que le commissaire enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige néanmoins à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

51. Le commissaire enquêteur a analysé, dans son rapport, les observations du public, en relevant que seule une personne avait donné un avis favorable au projet, en recensant ces observations au sein d'un tableau dont chaque ligne indique le motif de ces observations défavorables, et en indiquant les sujets majoritairement évoqués lors de l'enquête, qu'il a regroupés en quatre catégories, à savoir l'impact sur la santé de " la population des animaux ", sur le paysage, le tourisme, l'architecture et le patrimoine, celui sur l'impact sur les biens immobiliers et les retombées économiques du projet. Dans la partie de son rapport intitulée " Commentaires du commissaire enquêteur sur les principales observations du public et sur l'avis de l'autorité environnementale ", le commissaire enquêteur a apporté une brève réponse à la plupart de ces observations, alors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de celles-ci. Il ressort par ailleurs des conclusions du commissaire enquêteur que celui-ci a émis un avis favorable au projet de parc éolien et a exposé sommairement les raisons qui déterminaient le sens de cet avis.

52. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les capacités techniques et financières :

Quant à la conventionalité de l'ordonnance et des deux décrets du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale :

53. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C-43/10), Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et du 27 octobre 2016 (C-290/15) Patrice d'Oultremont contre Région wallonne, que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 peut être autorisée.

54. L'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et les deux décrets du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale, qui déterminent les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui ont modifié, notamment, les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, n'ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en oeuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Ni cette ordonnance ni ces deux décrets ne relèvent, par conséquent, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001. Ils n'avaient pas, dès lors, à être précédés d'une évaluation environnementale. La commune de Guiscard et autres ne sont ainsi pas fondés à soutenir que, faute d'avoir été précédés d'une telle évaluation, l'ordonnance et les deux décrets du 26 janvier 2017 sont incompatibles avec cette directive, et que l'application des dispositions issues de ces textes devrait être écartée.

Quant à la méconnaissance des dispositions issues de l'ordonnance et des deux décrets du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale :

55. L'article L. 181-27 du code de l'environnement, crée par l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dispose que : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, crée par le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, dispose que : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Ainsi qu'il a déjà été dit, ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

56. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

S'agissant des capacités techniques :

57. La société MSE La Tombelle est, ainsi qu'il a été dit, filiale à hauteur de 99,99 % et sous-filiale à hauteur de 0,01 % de la SA Maïa Eolis, " société mère " du groupe Maïa Eolis, spécialisé dans la construction et l'exploitation de parcs éoliens. Ce groupe, détenu à .... Sur ces trente-deux sociétés de projet, seize exploitent actuellement un parc éolien. La lettre de demande précise les moyens humains, soit 38 agents de niveau cadre, et 24 agents relevant de la catégorie des " ETAM " (employés, technicien, agents de maîtrise) et techniques (notamment un centre de maintenance et un centre d'exploitation) dont dispose le groupe pour développer, concevoir, construire et réaliser la maintenance et l'exploitation de parcs éoliens sur le territoire français. Par une lettre du 20 août 2012 annexée à la lettre de demande, le directeur de la SA Maïa Eolis s'est engagé à ce que les contrats d'exploitation et de maintenance, dont le modèle était également annexé à la lettre de demande, soient conclus à la mise en service du parc éolien. Si cette demande indique également que la maintenance sera assurée la première année par l'entreprise REpower dans le cadre de la garantie constructeur, la circonstance que le contrat cadre signé à ce titre le 20 février 2012 n'a pas été annexé à la lettre de demande ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site.

S'agissant des capacités financières :

58. Ainsi qu'il a été dit, le plan de financement annexé à la lettre de demande indique que l'investissement nécessaire au projet, s'élevant à 14 millions d'euros, doit être financé par un emprunt bancaire représentant 85 % de cette somme et par un apport de fonds propres de la SA Maïa Eolis. S'agissant de cet apport de fonds propres, les principaux éléments financiers et comptables de la SA Maïa Eolis, laquelle dispose au 31 décembre 2011 d'un capital social de 230 040 000 euros, sont présentés et permettent de garantir la réalité de ses propres capacités financières. En particulier, les bilans annexés à la lettre de demande font apparaître, pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, un montant total d'actif s'élevant à presque 400 millions d'euros et de capitaux propres s'élevant à presque 240 millions d'euros. S'agissant de l'emprunt bancaire, la société MSE La Tombelle produit une lettre d'un établissement bancaire du 3 juillet 2012 déjà citée certifiant l'absence de tout défaut ou incident de paiement s'agissant des prêts précédemment contractés et se déclarant favorablement disposé à examiner une nouvelle demande de prêt pour un nouveau projet de parc éolien. Par ailleurs, le plan d'affaires prévisionnel annexé à la lettre de demande indique les montants prévisionnels de chiffre d'affaires, de coûts et de flux de trésorerie du parc éolien avant et après impôts, notamment les charges et produits d'exploitation mettant en évidence les prestations de maintenance et les réserves éventuellement constituées pour faire face aux opérations de démantèlement. L'équilibre financier de l'exploitation, une fois l'investissement initial réalisé, paraît d'ailleurs acquis, compte tenu en particulier de l'obligation d'achat de l'électricité produite à un tarif réglementé. Enfin, la société pétitionnaire s'est engagée à constituer les garanties qui sont en tout état de cause imposées par la loi dans la perspective des frais de remise en état du site à l'issue de l'exploitation. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les modalités selon lesquelles la pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation d'exploitation et de la remise en état du site apparaissent pertinentes.

59. L'autorisation d'exploitation délivrée par le préfet de la région Picardie n'est dès lors pas contraire aux dispositions citées au point 55.

En ce qui concerne la fixation du montant des garanties financières devant être constituées par la société MSE La Tombelle :

60. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. / (...). / Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. (...) ". Aux termes de l'article R. 553-1 du même code, aujourd'hui repris à son article R. 515-101 : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ". L'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dispose que : " Le montant des garanties financières mentionnées aux articles R. 553-1 à R. 553-4 du code de l'environnement est déterminé par application de la formule mentionnée en annexe I au présent arrêté ". Selon l'annexe I à cet arrêté du 26 août 2011 : " M = N × Cu / où / N est le nombre d'unités de production d'énergie (c'est-à-dire d'aérogénérateurs). / Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. / Ce coût est fixé à 50 000 euros ".

61. L'étude d'impact d'un autre projet éolien produite par la commune de Guiscard et autres, aux termes de laquelle le coût des opérations de démantèlement a été fixé à 125 589 euros par éolienne, ne suffit pas, à elle seule, à établir l'allégation selon laquelle " le coût du démantèlement d'une éolienne industrielle est manifestement supérieur à 50 000 euros ".

62. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de cet arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles fixent à 50 000 euros le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés, ni, par suite, à soutenir que le préfet, tenu d'écarter l'application de ces dispositions, aurait dû imposer à la société MSE La Tombelle de constituer des garanties financières plus élevées, dont d'ailleurs ils n'indiquent pas le montant.

En ce qui concerne les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

63. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".

Quant à la protection du paysage et du patrimoine architectural et historique :

64. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

65. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du parc éolien projeté s'inscrit dans l'entité paysagère du Noyonnais, qui présente un relief doux combinant collines et vallons, et caractérisé par la prédominance de grandes cultures à champs ouverts. Le terrain d'assiette du projet n'est pas compris dans le périmètre de protection d'un monument historique ou d'un site naturel. Le secteur est déjà traversé par une ligne à haute tension et il existe par ailleurs quatre parcs éoliens dans un rayon de 15 km autour du projet.

66. L'étude d'impact expose que la visibilité du parc éolien sera forte dans une aire immédiate d'un rayon de 1 Km mais moyenne dans le secteur rapproché de 5 Km, puis faible, voire négligeable au-delà. En effet, il ressort du rapport de l'inspection des installations classées du 19 novembre 2013 que la topologie des lieux et la présence de forêts restreignent les zones de visibilité du parc éolien, notamment en ce qui concerne la cathédrale de Noyon, qui sera certes en covisibilité mais avec un impact atténué par l'éloignement de 10 km entre les deux éléments, la chapelle funéraire de Guiscard, qui n'est d'ailleurs classée que pour son intérieur, et l'église de Quesmy, avec laquelle n'existe qu'une covisibilité mineure. La visibilité du projet sera par ailleurs réduite grâce aux mesures compensatoires, consistant en un aménagement des abords des hameaux et une densification de certaines ceintures végétales entre le hameau de Buchoire et le bourg de Guiscard, sur la route départementale 130, ainsi qu'en sortie du hameau de Buchoire, sur la route départementale 128.

Quant à la protection des chiroptères :

67. Il résulte de l'instruction que plusieurs espèces de chauves-souris sont présentes sur le site d'implantation du projet, et que l'éolienne n° 4 est située à 175 m des lisières arborées, ce qui, ainsi que l'indique l'étude faune-flore annexée à l'étude d'impact, est susceptible d'engendrer des collisions pour certaines espèces d'entre elles, telles les noctules de Leisler. Cependant, le pétitionnaire a prévu, afin de minimiser ces risques de collisions, d'arrêter le fonctionnement de l'éolienne n° 4 deux heures avant le coucher du soleil et jusqu'au lever du soleil de début juin à fin octobre, cette mesure ayant été reprise à titre de prescription à l'article 6.2 de l'arrêté en litige. Le pétitionnaire a également prévu la mise en place d'un protocole de suivi, destiné à évaluer les " situations à risques " pour les chiroptères, et consistant en la mise en place, entre avril et octobre, d'un matériel enregistrant les ultrasons émis par les chiroptères, les durées d'enregistrement étant adaptées en fonction des heures de coucher et de lever du soleil, et devant permettre de définir dans quelles situations et pendant quelles périodes les chiroptères fréquentent l'environnement proche de cette éolienne et, ainsi, dans quelles conditions celle-ci devra être arrêtée afin d'atténuer les risques de collision. La commune de Guiscard et autres n'apportent aucun élément établissant le caractère insuffisant de ces mesures.

68. Le moyen tiré de ce que, en délivrant l'autorisation en litige, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les conséquences à tirer du seul vice entachant d'illégalité les arrêtés en litige :

69. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, applicable à compter du 31 mars 2017 : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

70. Les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

71. En l'occurrence, l'illégalité relevée au point 40 peut être régularisée par la consultation, s'agissant du projet présenté par la société MSE La Tombelle, d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Hauts-de-France.

72. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la MRAE du CGEDD compétente pour la région Hauts-de-France n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la MRAE sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Hauts-de-France ou celui de la préfecture de l'Oise, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.

73. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 14 mars 2013, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société MSE La Tombelle est assorti d'une étude d'impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de l'Oise pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité commise le 14 mars 2013. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point 71.

74. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la MRAE diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 14 mars 2013, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet de l'Oise, pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.

75. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 73, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la MRAE avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de l'Oise ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.

76. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 74, le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de l'Oise ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du 9 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il statue sur la demande enregistrée sous le n° 1500480 est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande présentée par la commune de Guiscard et autres devant le tribunal administratif d'Amiens jusqu'à ce que le préfet de l'Oise ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 71 à 76 du présent arrêt, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 75 et jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois lorsque, à l'inverse, l'organisation d'une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 76.

Article 3 : Le préfet de l'Oise fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.

Article 4 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société MSE La Tombelle, à la ministre de la transition écologique et solidaire, au préfet de la région Hauts-de-France, au préfet de l'Oise, et à la commune de Guiscard, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Nos17DA01441,17DA01462 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01441,17DA01462
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL ENCKELL AVOCATS ; SELARL ENCKELL AVOCATS ; SELARL ENCKELL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-17;17da01441.17da01462 ?
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