Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir en France durant deux ans et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte.
Par un jugement n°1804590 du 18 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, Mme A..., représentée par Me D..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui fait interdiction de revenir en France durant deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Eden Avocats de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- et les observations de Me C... B..., substituant Me D..., pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante du Nigeria, née le 8 septembre 1979, est entrée en France le 10 août 2014, selon ses déclarations, avec ses deux enfants nés en 2007 et 2010 et a accouché le 13 octobre suivant de son troisième enfant. A la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2016, le préfet du Finistère a, par un arrêté du 21 novembre 2017, refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A... a sollicité au début de l'année 2018 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 août 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigeria comme pays de renvoi pour son éloignement et lui fait interdiction de revenir en France durant deux ans. Mme. A... relève appel du jugement du 18 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient la requérante, de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A..., et notamment les demandes d'asile présentées pour le compte de ses deux filles, qui ont au demeurant été rejetées en même temps que la sienne par la Cour nationale du droit d'asile. L'autorité préfectorale a exposé de manière suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire dont elle était saisie, au regard notamment des éléments permettant de caractériser la vie privée et familiale de Mme A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de Mme A....
4. En troisième lieu, Mme A... reprend en cause d'appel ses moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, par les mêmes arguments et éléments de preuve que ceux déjà soumis aux premiers juges, en se bornant notamment à alléguer qu'elle n'a plus aucun contact avec son époux ni d'assurance quant à sa survie au Nigeria. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... n'est entachée d'aucune des illégalités qu'elle invoque. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de l'obligation le quitter le territoire français doit être écartée.
6. En second lieu, Mme A... se borne à reprendre en cause d'appel ses moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, par les mêmes arguments que ceux déjà exposés devant les premiers juges, sans apporter d'éléments de fait nouveaux au soutien notamment du risque d'excision, par les membres d'une société secrète, auquel ses filles seraient exposées en cas de retour au Nigeria. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Contrairement à ce que soutient Mme A..., la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de rappeler dans son arrêté les dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision fixant le pays de destination prise pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A... n'est entachée d'aucune des illégalités qu'elle invoque. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de l'interdiction de retour qui l'assortit doit être écartée.
9. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
10. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que celle-ci fait notamment état de la persistance du séjour irrégulier de Mme A... sur le territoire français. Elle mentionne également que la requérante n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Elle précise, par ailleurs, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée irrégulièrement en France en 2014 et qu'elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement dont le caractère exécutoire n'est pas contesté. Elle n'établit pas avoir noué des liens stables en France, ni ne justifie d'une intégration particulière, en dépit, notamment, de la production d'une attestation établie par l'association " Rouen Terre d'Accueil " qui ne correspond d'ailleurs ni à son identité ni à celle de ses enfants. Elle ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors du territoire français, où elle dispose d'attaches familiales et en dehors duquel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans selon ses déclarations, ni l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité au Nigeria. Aucune circonstance humanitaire ne justifiait, par ailleurs, qu'elle ne fasse pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, alors que le risque d'excision de ses filles dont elle fait état n'a pas été établi à l'occasion de l'instance, ni même d'ailleurs devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA00826