Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le président de la communauté de communes du Vimeu industriel a mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique 2ème classe à compter du 13 janvier 2016 et l'a rayé des effectifs de la collectivité à cette date, de le réintégrer dans ses fonctions et de le titulariser dans le délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de condamner la communauté de communes du Vimeu industriel à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par un jugement n° 1600502 du 6 avril 2018 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2018, M. A... C..., représenté par la SCP Garraud, Ogel, Laribi, Haussetête demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de le réintégrer dans ses fonctions et de le titulariser dans le délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté de communes du Vimeu à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Vimeu la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., représentant la communauté de communes du Vimeu.
Considérant ce qui suit :
1.M. C... a été nommé, par un arrêté du 2 décembre 2014 du président de la communauté de communes du Vimeu industriel, adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire à temps complet, à compter du 1er décembre précédent, au sein du même établissement public. Après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire du centre de gestion de la Somme le 27 novembre 2015, le président de la communauté de communes a, par un arrêté du 21 décembre 2015, refusé de titulariser l'intéressé et a mis fin à son stage à compter du 13 janvier 2016. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 avril 2018 ayant rejeté ses demandes d'annulation de cet arrêté du 21 décembre 2015, d'injonction de réintégration et d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les premiers juges ont relevé que si l'arrêté en litige du 21 décembre 2015 ne comporte pas la mention des nom et prénom de l'auteur de l'acte, il comporte la qualité de son auteur, le président de la communauté de communes Vimeu industriel, ainsi que sa signature, et que M. C... avait été destinataire de plusieurs arrêtés et courriers de la même autorité, comportant l'ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et permettant de l'identifier aisément. Ils ont ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, relevé qu'il n'y avait pas de violation des dispositions de l'article 4 de la loi en question.
3. En deuxième lieu contrairement à ce que soutient M. C... les premiers juges ont aussi répondu aux moyens tirés de ce qu'il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 39-2 et 40 du décret n° 88-148 du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires qui n'est pas applicable aux stagiaires ayant vocation à être titularisés pour les écarter comme étant inopérants.
4. En troisième lieu le tribunal a de même relevé que l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle des fonctionnaires territoriaux stagiaires en cours de stage n'était pas applicable au requérant qui n'était plus en cours de stage à la date de l'arrêté contesté et qu'en tout état de cause, aucun texte législatif ou règlementaire n'impose à l'autorité territoriale, qui entend refuser la titularisation d'un fonctionnaire stagiaire au terme de son stage, de respecter un délai de préavis particulier .
5. Enfin il a aussi jugé qu'en l'absence de décision explicite de l'autorité territoriale à l'issue de la durée de son stage M. C... conservait la qualité de stagiaire permettant ainsi à l'autorité territoriale de mettre fin à tout moment à son stage, sans avoir à motiver sa décision conformément à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour les premiers juges d'avoir répondu à ces moyens qui lui étaient soumis, et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué:
7. Aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur et aujourd'hui codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
8. L'arrêté du 21 décembre 2015 comporte la qualité et signature de son auteur, le président de la communauté de communes du Vimeu industriel. Si la mention des nom et prénom de l'auteur de l'acte n'est pas précisée, il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté de communes précitée était aisément identifiable M. C... ayant au demeurant été destinataire de plusieurs arrêtés et courriers de la même autorité, comportant l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article 4 de la loi précitée alors en vigueur. Par suite le moyen tiré de ce que l'absence des nom et prénom de l'auteur de l'arrêté en litige est de nature à entacher d'illégalité cet acte doit être rejeté.
9. Le refus de titularisation d'un stagiaire en fin de stage, dont a fait l'objet M. C..., n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. Dès lors le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
10. Si M. C... soutient que l'arrêté du 21 décembre 2015 ne lui aurait pas été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception mais par remise en main propre le 27 novembre 2015 à l'issue de la réunion de la commission administrative paritaire, les conditions de la notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité.
11. M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du décret n° 88-148 du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires qui n'est pas applicable aux stagiaires ayant vocation à être titularisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 39-2 40 du décret du 15 février 1988 est inopérant et doit être écarté comme tel.
12. Aux termes de l'article 46 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage ". Par ailleurs, aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : " (...) Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque des congés de maladie ont été régulièrement accordés à un stagiaire en cours de stage, la date de fin de stage doit être déterminée en prenant en compte la durée de ces congés excédant le dixième de la durée du stage pour prolonger, à due concurrence, la durée d'un an initialement prévue pour le stage.
13. Ainsi les congés de maladie de l'intéressé ne pouvaient être pris en compte comme temps de stage que pour la fraction excédant un dixième de la durée totale du stage. Dans la mesure où le stage de M. C... avait une durée initiale de 365 jours, les congés de maladie ne pouvaient être pris en compte comme temps de stage qu'à hauteur de sept jours, au regard des 43 jours de congés de maladie dont il a bénéficié, après déduction de 36 jours représentant le dixième de la durée normale du stage. Par suite à la date de l'arrêté contesté le stage de M. C... avait pris fin depuis le 7 décembre 2015.
14. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 modifié susvisé : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. ".
15. M. C..., contrairement à ce qu'il soutient n'a pas fait l'objet d'une décision de licenciement en cours de stage mais il a été licencié après la fin de son stage. Par suite il ne peut utilement se prévaloir du délai minimal prévu à l'article 5 du décret précité.
16. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges M. C..., en sa qualité d'adjoint technique territorial stagiaire, se trouvait dans une situation probatoire et provisoire. Par suite et en tout état de cause, il ne peut utilement soutenir que la décision refusant sa titularisation n'a pas été précédée de la communication de l'avis de la commission administrative paritaire rendu le 27 novembre 2015. La circonstance que l'avis de la commission administrative paritaire concernant sa demande de prolongation de stage faite le 11 janvier 2016 ne lui a pas été communiquée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité de la décision de refus de titularisation dès lors qu'elle est postérieure à la date de l'arrêté de refus de titularisation.
17. Pour mettre fin au son stage de M. C... en qualité d'adjoint technique 2ème classe, à compter du 13 janvier 2016, et le rayer des effectifs de la collectivité à cette date, l'administration a estimé que, malgré une prolongation de sa période probatoire, il n'avait pas acquis les connaissances professionnelles de base nécessaires à l'exercice de l'ensemble de ses missions et que, en raison de son manque de méthode dans l'accomplissement des travaux confiés, il n'avait pas apporté la preuve de son aptitude correspondant au poste d'adjoint technique territorial de 2ème classe. Si le requérant soutient que cette appréciation est contraire à la réalité de sa situation et que les reproches injustifiés s'inscrivaient " dans un contentieux plus large auquel il est étranger ", il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... après avoir bénéficié, au total, d'un stage d'une durée d'un an à compter du 1er décembre 2014, prolongée jusqu'au 12 janvier 2016 du fait qu'il avait bénéficié de quarante-trois jours de congé maladie, s'est vu notifier trois notes de service des 21 septembre, 1er octobre et 26 novembre 2015, lui faisant des reproches dont il n'établit pas le caractère non fondé, selon lesquels il n'avait pas atteint le niveau suffisant pour exercer les tâches confiées à un agent administratif débutant, ceci en raison d'absence de motivation, du non-respect des horaires, du matériel confié et des consignes de sécurité, en ne revêtant pas les équipements de protection individuelle obligatoires. Par suite, le président de la communauté de communes du Vimeu industriel a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de mettre fin à son stage en qualité d'adjoint technique 2ème classe à compter du 13 janvier 2016 et de le rayer des effectifs de la collectivité à cette date. La seule circonstance que son père, lui-même agent au sein de la collectivité en question ait fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des fautes commises, n'est pas de nature à établir qu'elle présenterait un quelconque lien avec l'arrêté du 21 décembre 2015 dont le requérant a fait l'objet.
18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 à 17, l'arrêté du 21 décembre 2015 n'est entaché d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes du Vimeu industriel. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cet arrêté doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Vimeu, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 000 euros demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros demandée par la communauté de communes du Vimeu au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Vimeu tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et à la communauté de communes du Vimeu.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.
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N°18DA01075