Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1900444 du 19 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, Mme C... A... D..., représentée par Me B... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondemant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., née le 3 octobre 1962, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en novembre 2014 selon ses déclarations. Un premier titre de séjour, demandé sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été refusé par décision du préfet de l'Oise du 18 janvier 2015, confirmée par le tribunal administratif d'Amiens, le 4 juillet 2017. Mme A... D... a déposé une nouvelle demande, sur le même fondement. Le préfet de l'Oise l'a rejetée par arrêté du 13 décembre 2018, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Mme A... D... relève appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /.../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
3. Pour justifier de ce qu'elle a droit à une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, Mme A... D... se borne à produire l'attestation d'hébergement établie par son fils, de nationalité française ainsi que l'attestation d'un prêtre, produite pour la première fois en appel, qui témoigne de l'activité de Mme A... D... au sein de sa paroisse ainsi que de l'aide apportée à un groupe de personnes handicapées. Si elle fait état des liens noués avec son fils et sa belle-fille ainsi qu'avec ses petits-enfants comme de sa présence en France depuis plus de quatre ans, elle n'en fournit aucune justification et ne donne aucune précision circonstanciée. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de son séjour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé par le préfet de l'Oise, le 13 décembre 2018, de lui délivrer un titre de séjour porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Mme A... D... a vécu habituellement dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans au moins et si elle déclare y être isolée, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, le préfet de l'Oise n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°19DA01210 3