Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI du château de Silleron et M. H... G... ont demandé au tribunal administratif de Rouen, par trois demandes distinctes enregistrées sous les nos 1502360, 1502363 et 152367, d'annuler pour excès de pouvoir, respectivement, l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société " Parc éolien du Bois Désiré " un permis de construire un poste de livraison sur le territoire de la commune de La Gaillarde, l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel cette même autorité a délivré à cette société un permis de construire trois éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-le-Viger, et l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel cette même autorité a délivré à cette société un permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune de La Gaillarde, ainsi que, sous chacune de ces demandes, les trois décisions rejetant implicitement le recours formé à l'encontre de chacun de ces trois arrêtés.
Par un jugement nos 1502360,1502363,1502367 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint ces demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018, et un mémoire, enregistré le 6 septembre 2019, lequel n'a pas été communiqué, la SCI du château de Silleron et M. H... G..., représentés par Me B... E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces trois arrêtés ainsi que les trois décisions rejetant implicitement le recours formé à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me F... A..., représentant la SCI du château de Silleron et M. H... G..., et de Me C... D..., représentant la société " Parc éolien du Bois Désiré ".
Considérant ce qui suit :
1. La société " Parc éolien du Bois Désiré " a déposé, le 31 janvier 2014, deux demandes de permis de construire, la première pour l'édification de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-le-Viger, et la seconde, pour celle d'une éolienne sur le territoire de la commune de La Gaillarde et, le 19 août 2014, une demande de permis de construire pour l'édification d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de La Gaillarde. La SCI du château de Silleron et M. G... relèvent appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des trois arrêtés par lesquels la préfète de la Seine-Maritime a délivré les permis sollicités.
Sur la régularité de l'avis émis par le maire de Saint-Pierre-le-Viger :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire (...) compétent ". Aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (...) dans les hypothèses suivantes : (...) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie (...) ". En application de ces dispositions, le maire de Saint-Pierre-le-Viger a émis un avis favorable au projet.
3. Le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision.
4. Les points 2-13 b et 2-13 c du chapitre E de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement rappellent que la commune de Saint-Pierre-le-Viger envisage, en lien avec le projet de création d'une " véloroute du Lin " entre Dieppe et Fécamp porté par la commune de La Gaillarde, la création d'un centre culturel, d'accueil et d'animation, dont le budget prévisionnel a été fixé à 700 000 euros, et pour lequel un permis de construire a déjà été délivré. Ces mêmes points indiquent également que la société " Parc éolien du Bois Désiré " s'engage à participer au financement de ce projet global, à hauteur de 100 000 euros, " dans le cas où la construction et l'exploitation dudit parc éolien seraient autorisés ".
5. Cet engagement ne suffit pas, à lui seul, à établir que le maire de Saint-Pierre-le-Viger aurait eu un intérêt direct personnel à la réalisation du projet et que son avis favorable s'en trouverait, de ce fait, entaché de partialité. Il ne ressort pas des pièces que l'avis favorable émis à l'unanimité par le conseil municipal de cette commune ait été dicté uniquement en considération de cet engagement.
6. Le moyen tiré de l'irrégularité des avis émis par le maire de Saint-Pierre-le-Viger et par le conseil municipal de cette commune doit, par suite, être écarté.
Sur les consultations exigées par l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme :
7. Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, alors en vigueur : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation instituée par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des lettres du 19 mars 2014 adressées par le préfet de la Seine-Maritime aux communes de La-Chappelle-sur-Dun, de Saint-Pierre-le-Vieux, de Luneray, de Gruchet-Saint-Siméon, de Saint-Pierre-le-Viger et d'Angiens, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles sont les seules limitrophes de l'unité foncière d'implantation des éoliennes et du poste de livraison, que leur avis a été sollicité sur le projet de construction présenté par la société " Parc éolien du Bois Désiré ".
10. Les dispositions citées au point 7 n'imposent pas l'envoi du dossier de demande de permis de construire aux communes et établissements publics de coopération intercommunale consultés. Les appelants ne peuvent ainsi utilement soutenir que, les dossiers de demande n'ayant pas été adressés aux communes, la consultation de ces dernières aurait été irrégulière, alors, d'ailleurs, que les lettres du 19 mars 2014 précitées invitent expressément ces communes à se rapprocher de la pétitionnaire pour consulter les dossiers de demande de permis de construire.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 et de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
Sur la consultation de l'autorité gestionnaire de la voie publique :
12. Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ". Par création d'un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l'usage qui en est fait permettant à un riverain d'utiliser cette voie avec un véhicule.
13. La création d'une aire de grutage au pied de l'éolienne n° 3, destinée à sa maintenance, et notamment au stationnement des véhicules qui, pour y avoir accès, emprunteront la route départementale 468, n'aura pas pour effet un changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l'usage qui en est fait permettant d'utiliser cette route départementale avec un véhicule. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'agence de Saint-Valéry-en-Caux de la direction départementale des routes, service gestionnaire de la route départementale 468, a été saisie d'une demande d'avis par lettre du 18 février 2014.
14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
Sur le projet architectural :
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
17. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, que les dossiers de demande de permis de construire comportent tous une notice architecturale présentant le site, les caractéristiques des projets et leur impact visuel ainsi qu'une notice de sécurité, une description des chemins d'accès et de l'aire de grutage, une description du poste de livraison et des éoliennes à ériger ainsi qu'un volet paysager présentant l'état initial des sites, l'implantation des constructions ainsi que de nombreux éléments sur l'impact visuel des projets. S'agissant d'un parc éolien, cette notice n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, à préciser l'organisation des accès aux aires de stationnement, dès lors que l'indication de l'emplacement exact de l'aire de grutage, destinée au stationnement des véhicules à stationner pour permettre la maintenance, est suffisante à ce titre. Eu égard à l'implantation projetée du parc éolien au sein de vastes terres agricoles ouvertes, et à l'absence de modification apportée à la végétation, cette notice n'avait pas non plus à préciser le traitement des espaces libres et notamment des végétations et aménagement situés en limite de terrain.
18. L'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder (...) ".
19. Les plans de masses des quatre éoliennes, toutes identiques, comme du poste de livraison, dans toutes les dimensions et dotés d'une échelle ont été produits à l'autorité préfectorale. Ces documents permettent d'appréhender l'implantation des éoliennes et du poste de livraison dans leur environnement, essentiellement composé d'un vaste plateau où s'étendent de grandes cultures. Ces plans font également apparaitre que les câbles de raccordement du poste de livraison au réseau public de distribution d'électricité seront enterrés. Eu égard à leur fonctionnement, ni les éoliennes ni le poste de livraison n'ayant un impact sur l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, ces plans n'avaient pas à indiquer les modalités de traitement de ces eaux. Eu égard à l'implantation du parc éolien au sein de vastes terres agricoles ouvertes, ainsi qu'il a été déjà dit, et eu égard à la faible emprise au sol du projet, la seule circonstance que ces plans de masse ne font pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou crées, n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. Aux termes de l'article R. 431-10 du code précité : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
21. Les dossiers de demande comportaient un volet architectural comprenant plusieurs plans de coupe des projets contestés et des plans de façade pour le projet de construction d'un poste de livraison qui avait seul à en contenir eu égard aux caractéristiques physiques d'une éolienne, ainsi que des plans de coupe de terrain. Ces plans, contrairement à ce que soutiennent les appelants, font apparaître l'état initial et l'état futur du profil du terrain.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 21 que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
Sur la sécurité publique :
23. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
24. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
25. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des études acoustiques réalisées dans le cadre de l'étude d'impact, qui ont pris en compte le bruit créé par le projet d'extension et celui du parc existant, en six points différents, notamment à proximité du château de Silleron, à deux périodes de temps différentes, et qui s'appuient sur des visites du site, des mesures par rapport aux propriétés riveraines et des simulations d'impact sonores, que les seuils règlementaires seront respectés, ainsi que le relève d'ailleurs l'avis émis le 29 avril 2014 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Haute-Normandie. Les réserves dont est assorti l'avis émis le 24 avril 2014 par l'agence régionale de santé de Haute-Normandie en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les mesurages acoustiques ont été réalisés ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat selon lequel les seuils réglementaires en matière sonore seront respectés. En outre, l'étude d'impact prévoit la possibilité de brider, voire de faire cesser le fonctionnement des machines la nuit et lorsque la vitesse du vent est trop faible afin de réduire les nuisances sonores des installations. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il peut être tenu compte de cette mesure prise au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement à l'effet de déterminer si le projet de construction est de nature à porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
26. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en autorisant le projet en litige sans par ailleurs l'assortir de prescriptions spéciales doit, par suite, être écarté.
Sur l'atteinte aux paysages et au patrimoine architectural et historique :
27. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
28. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.
29. Le projet en litige, portant sur quatre éoliennes et un poste de livraison, est situé sur le plateau du pays de Caux, où a déjà été implanté un parc éolien, au sein d'un paysage agricole, à vocation essentiellement céréalière et largement ouvert. Ce plateau ne comporte que de légères ondulations du relief et quelques bosquets épars. Dans les aires d'études rapprochées et éloignées, dans un rayon pouvant aller jusqu'à 15 kilomètres, le patrimoine historique est nombreux, comprenant des constructions protégées par la législation sur le patrimoine.
30. Il ressort cependant de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'exploiter déposée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement que ces édifices, construits en vallée dans des tissus urbains et végétalisés, sont isolés visuellement du paysage extérieur, à l'exception de quatre d'entre eux qui sont placés sur le plateau, à savoir les châteaux de Silleron, du Mesnil-Geoffroy, d'Arnouville et de Bosc-Comté. Seul le site du château de Silleron, qui a fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques, permettrait d'apercevoir les éoliennes E1 et E2 situées le plus au sud. Il ressort des pièces du dossier que si l'impact visuel sera légèrement supérieur à celui existant avant le projet à raison du parc éolien déjà édifié, seules ces éoliennes E1 et E2 seront visibles à l'intérieur du domaine, uniquement à l'extrémité du verger et au niveau du deuxième étage du château et, dans une moindre mesure, de son premier étage, la visibilité étant coupée depuis la bâtisse par le jardin puis le verger arboré. En outre, il a été ajouté, conformément à l'avis émis par le service départemental de l'architecture et du patrimoine, une prescription aux deux permis attaqués visant à réaliser un aménagement paysager dédié notamment à la limitation des covisibilités avec le château de Silleron.
31. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise dans l'application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté
Sur les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement :
32. Aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (...) ".
33. Il résulte des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
En ce qui concerne l'avifaune :
34. L'étude d'impact sur l'avifaune a été réalisée par la ligue de protection des oiseaux (LPO) sur la base de la détermination initiale de trois zones d'études. La première, dite immédiate, correspond à un rayon de deux à trois fois l'éolienne. La deuxième zone, dite rapprochée, correspond à la limite des communes sur lesquelles porteront des analyses ornithologiques plus larges. La troisième, dite éloignée, correspond à un rayon de 5 kilomètres autour de la zone d'étude immédiate. Cette étude s'est déroulée du printemps à l'été 2012 et a consisté en un relevé des indices ponctuels et des indices d'abondance dans la zone d'étude immédiate et rapprochée. Il en est ressorti une analyse des impacts potentiels sur l'avifaune de type disparition de sols et effet barrière, ainsi que des impacts cumulés avec les parcs éoliens préexistants. Ensuite, selon les espèces présentes, celles-ci ont été classées selon le degré d'intensité aux éoliennes, huit étant considérées comme moyennement sensibles, et huit autres comme ayant une sensibilité élevée aux éoliennes dont le Tadorne de Belon. Parmi ces espèces, seules certaines ont été identifiées, eu égard à leurs réactions par rapport au dispositif éolien et à leur zone précise d'implantation par rapport à celle prévue des quatre éoliennes, comme devant faire l'objet de mesures réductrices d'impact ou de compensation. Les mesures prévues à cet effet ont été reprises et ont notamment conduit, pour les mesures réductrices, à prévoir l'espacement des éoliennes, le déplacement de l'éolienne n° 2 et la possibilité de leur arrêt en cas de morbidité établie durant certaines nuits chaudes d'avril à octobre, et pour les mesures compensatrices, à la création d'une zone de jachère et à la favorisation de la reproduction des busards.
35. D'une part, si les requérants soutiennent que le périmètre d'étude est insuffisant en excluant notamment la partie Sud de l'éolienne E1, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que trois zones d'études ont été définies, la dernière dans un rayon de 5 kilomètres autour notamment de cette éolienne. D'autre part, les mesures compensatoires et réductrices d'impact ont été prévues s'agissant des espèces impactées selon leur niveau de sensibilité. S'agissant des espèces pour lesquelles la LPO a estimé qu'aucune mesure supplémentaire n'aurait dû être prise, il n'est pas établi que de telles mesures auraient dû être néanmoins prises eu égard à l'ampleur du projet, à sa consistance technique et au mode de vie des oiseaux. Par ailleurs, en ce qui concerne le Tadorne de Belon, l'impact de l'éolienne Nord (E1) sur son parcours d'accès au point d'eau, et non migratoire, a été identifié et a fait l'objet, eu égard à la nuisance identifiée, de mesures réductrices d'impact de quatre ordres tels que l'orientation des éoliennes ou leur espacement pour favoriser les déplacements locaux. Enfin des mesures compensatoires spécifiques ont été prises pour préserver et favoriser la nidification des busards. Les appelants n'apportent, en tout état de cause, aucune précision sur la nature exacte des prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme dont, selon eux, auraient dû être assortis les permis de construire en litige afin d'assurer la protection de l'avifaune.
En ce qui concerne les chiroptères :
36. L'analyse chiroptérologique de l'étude d'impact souligne que la zone d'implantation du projet dans de grands espaces de plaines agricoles porte sur des habitats très peu favorables à l'expression de la biodiversité. Si elle a permis de caractériser dans un rayon de 10 kilomètres la présence de douze espèces, elle n'a toutefois pas permis d'établir la présence de gîtes potentiels, le site étant qualifié de défavorable aux chiroptères eu égard à sa configuration, l'alignement des hêtres aux abords du château de Silleron étant néanmoins favorable aux espèces arboricoles.
37. L'étude d'impact conclut ainsi au caractère peu problématique pour l'espèce pour deux éoliennes de la zone d'implantation choisie qui suit les recommandations nationales de s'éloigner des lisières de forêts, ruisseaux et plans d'eau, d'assurer un espacement minimum entre chaque éolienne et d'éviter les zones éclairées. Pour les deux autres, il était uniquement proposé d'éloigner le dispositif éolien E2 d'un plan d'eau de 50 ou 100 mètres, ce qui a été retenu dans le projet soumis à autorisation qui l'implante à 218 mètres des points d'eau et lisières arbustives. Le groupe mammalogique normand, qui a réalisé l'étude sur les chiroptères, préconisait en outre, au titre des mesures compensatoires, de programmer l'acquisition d'une parcelle cultivée afin de la planter d'essences arborées indigènes et ainsi créer un boisement important permettant tant la constitution de terrains de chasse favorables aux espèces de lisières forestières que l'édification, à terme, de gîtes pour les espèces arboricoles. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions mêmes du groupe mammologique normand, l'état des analyses effectuées révèle un impact faible sur les chiroptères. Les appelants n'apportent, en tout état de cause, aucune précision sur la nature exacte des prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme dont, selon eux, auraient dû être assortis les permis de construire en litige afin d'assurer la protection des chiroptères.
38. Le moyen tiré de ce que le préfet, en n'assortissant les arrêtés attaqués d'aucune prescription spéciale relative à la préservation de l'avifaune et à la protection des chiroptères, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
Sur les activités agricoles :
39. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) ".
40. La seule circonstance alléguée, sans autre précision, que les éoliennes et le poste de livraison seront implantés sur des terres agricoles, ne suffit pas à établir que le projet, dont l'emprise au sol demeure très faible, pourrait favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ou compromettrait les activités agricoles.
41. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
Sur l'écoulement des eaux pluviales :
42. Aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ".
43. Il n'est pas établi que les quatre éoliennes et le poste de livraison électrique, qui ne sont d'ailleurs pas raccordés au réseau d'eau, auraient par eux-mêmes un impact sur l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Eu égard à leur vocation, ces constructions ne sont pas destinées à épurer ou rejeter des eaux résiduaires industrielles.
44. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
Sur l'implantation par rapport à l'immeuble au point le plus proche :
45. Aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (...) ".
46. Les éoliennes ne constituent pas des bâtiments au sens de ces dispositions et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
Sur le détournement de pouvoir :
47. L'engagement pris par la société " Parc éolien du Bois Désiré ", dans le cas où son projet de parc éolien bénéficierait des autorisations administratives nécessaires à sa construction et à son exploitation, de financer un projet porté par les communes de Saint-Pierre-le-Viger et de La Gaillarde ne traduit aucun détournement de pouvoir entachant les permis de construire en litige, délivrés par le préfet de la Seine-Maritime. Et il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de tout ce qui a été dit précédemment, que cette délivrance ait été décidée à des fins étrangères à des considérations d'urbanisme.
48. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Sur la fraude :
49. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
50. Les permis de construire les éoliennes ont été assortis de la prescription de réaliser un écran végétal entre le parc éolien projeté et le château de Silleron, en accord avec le propriétaire de ce dernier. La seule circonstance que la société " Parc éolien du Bois Désiré " n'a, par la suite, adressé aucun engagement en ce sens à ce propriétaire ne suffit pas à établir l'existence de manoeuvres frauduleuses à la date à laquelle ces permis ont été délivrés.
51. Par suite, le moyen tiré de ce que les permis de construire auraient été obtenus par fraude doit être écarté.
52. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la SCI du château de Silleron et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Sur les frais du procès :
53. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI du château de Silleron et M. G... réclament au titre des frais du procès.
54. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI du château de Silleron et de M. G... le paiement des sommes respectives de 750 euros à verser à la société " Parc éolien du Bois Désiré " au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du château de Silleron et de M. G... est rejetée.
Article 2 : La SCI du château de Silleron et de M. G... verseront chacun à la société " Parc éolien du Bois Désiré " une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à la SCI du château de Silleron, à M. H... G..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société " Parc éolien du Bois Désiré ".
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°18DA00243 2